Caution CAT

Je le pressentais depuis de longs mois, et avais eu l'occasion de l'écrire, sur ce blog et ailleurs, et de le dire, et dernièrement encore devant des confrères avocats, dans le cadre du séminaire de Morzine.

Je croyais d'ailleurs l'avoir décelé dans les derniers arrêts de la Cour de cassation, qui parlait de caducité de l'appel, et non de caducité de la déclaration d'appel.

Il était donc certain pour moi que la Cour de cassation ne permettrait pas à un appelant de refaire un appel en cas de caducité de son premier acte.

Bingo !

Par un arrêt du 21 janvier 2016 (Civ. 2e,  21 janvier 2016, n° 14-18631, Publié au bulletin), évidemment publié, et certainement promis à de larges commentaires, la Cour de cassation - alignant la position de l'appelant sur celle de l'intimé - confirme que l'appelant sanctionné par une caducité ne peut refaire régulièrement un appel :

"Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel tout en précisant que la seule déclaration d'appel à prendre en considération pour calculer le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile était celle du 13 janvier 2012, la seconde déclaration d'appel étant de nul effet, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la sanction du non-dépôt des conclusions d'appel dans le délai est uniquement la caducité de la procédure concernée ; que la jonction des instances ne créant pas une procédure unique, chacune des instances conserve sa propre autonomie de sorte que la caducité affectant l'une d'elles n'affecte pas l'autre ; que l'appelant qui a déposé deux déclarations d'appel successives peut abandonner la première déclaration qui devient ainsi caduque et ne conclure que pour la seconde, alors que la jonction des deux appels a été prononcée ; que dès lors que le second appel a été fait dans le délai, la caducité affectant la première déclaration n'affecte pas la seconde ; qu'en l'espèce, M. X... a fait appel d'un jugement par une première déclaration électronique du 13 janvier 2012 ; qu'en raison de l'incertitude qu'il avait de la recevabilité de cet appel il a formalisé un second appel par déclaration électronique du 25 janvier 2012 ; que la jonction des procédures ayant été ordonnée le 9 février 2012, M. X... a déposé ses conclusions d'appelant le 25 avril 2012 ; que les écritures ont donc été déposées dans le délai de sa seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012, de sorte que la caducité affectant la première déclaration d'appel ne pouvait avoir pour résultat de rendre de nul effet la seconde déclaration d'appel ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 368, 954 et 908 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration d'appel du 13 janvier 2012 contenait les mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, et exactement retenu que la seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privée d'effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;"

 

La messe est dite.

C'est confirmé, la procédure d'appel est vraiment très compliquée, et l'avocat qui est le représentant en appel travaille sans filet, et sans possibilité de revenir en deuxième semaine s'il échoue la première fois.

Quitte à commettre une erreur, l'appelant a tout intérêt à ce que la sanction de son acte soit l'irrecevabilité, voire, mieux, la nullité, au regard de la jurisprudence sur l'article 2241 du Code civil.

Cette jurisprudence devance le décret de procédure à venir qui, on le devine, pourrait ratifier cette jurisprudence...

 

 

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour Frédéric,

Etant persuadé depuis déjà longtemps que la Cour allait statuer en ce sens, j'avoue ne pas avoir été étonné par cet arrêt qu'au demeurant j'attendais. J'attendais d'ailleurs l'occasion de pouvoir introduire un tel incident depuis quelques types déjà, en vain... Mais j'en ai deux sous le coude qui viennent juste d'arriver.

Je crois que nous raisonnons en terme d'irrecevabilité pour analyser cet arrêt.
Or, la caducité est bien une sanction à part.
Bien sûr que la caducité touche à l'acte lui-même, et seulement l'acte, tout comme la nullité. Mais c'est aussi et surtout un incident qui a pour conséquence l'extinction de l'instance.
En effet, c'est un incident d'instance mettant fin à l'instance, tout comme l'est le désistement ou la péremption. Or, nous ne nous étonnons pas que les autres incidents d'instance mettant fin à l'instance font obstacle à la régularisation d'un nouvel appel, en tout état de cause. Même s'il est vrai que le texte est plus explicite pour les autres incidents d'instance mettant fin à l'instance.

Et cela va aussi dans le sens de l'arrêt du 13 mai 2015 sur le sort de l'appel incident.

Donc, sur le plan procédural, cette solution ne me choque pas.

Au surplus, je ne peux m'empêcher de penser que la Cour de cassation entend sanctionner lourdement quiconque s'aventure en appel et se prend les pieds dans le Code. "Si tu sais pas faire, tu fais pas, sinon tu vas prendre cher".
Les erreurs sont nombreuses, et la sinistralité a nettement augmenté.
Et cela a certainement des conséquences sur le nombre de pourvois pour des motifs de pure procédure.
La Cour de cassation, et notamment la deuxième chambre civile, n'entend-elle pas faire passer un message ?
Je sais que ce blog est fréquenté par des magistrats. Il n'y en aurait pas un qui pourrait nous donner une petite piste ? ;-)

Et la déjudiciarisation, via Magendie, je n'y crois pas vraiment. Le rapport Magendie 2 (24 mai 2008) a été rédigé pour une procédure d'appel avec des avoués (c'est flagrant lorsqu'on lit le rapport), à une époque où la profession n'avait pas encore la tête sur le billot. Et son application en 2011 n'a posé aucune difficulté. Il en aurait été de même en 2012, et les années suivantes. Seuls les appels non soutenus auraient donné lieu à une caducité, ce qui ne constitue pas beaucoup d'affaires vouées à une mort prématurée.
Le législateur - pas plus que nous d'ailleurs - ne pouvait prévoir l'hécatombe qu'aurait été Magendie (texte de 2009) après 2012.

Pour déjudiciariser, il faudrait plutôt obliger les parties à tenter une conciliation. La clause de conciliation obligatoire, avec la jurisprudence que l'on connaît de la chambre mixte de 2014, étendue à tout litige, et obligeant les parties à tenter une conciliation avant tout procès, sous peine d'irrecevabilité non susceptible de régularisation.

Bien à toi,

CL

Mmmm...

Certes, la caducité est un incident mettant fin à l'instance.... mais à l'instance uniquement !
Vois-tu où je veux en venir ? C'est, en quelque sorte, les discussions que nous pouvons avoir sur la distinction entre le droit et l'action !
Avec cet arrêt, la Cour de cassation va plus loin que la seule extinction de l'instance née d'un instrumentum anéanti par un défaut de diligences de l'appelant, puisqu'elle nous dit carrément que le droit de faire appel n'est plus possible !!
Le désistement, pour reprendre ton exemple, est un incident mettant fin à l'instance, mais il n'est pas nécessairement extinctif du droit (tout dépend comment on se désiste), qui peut permettre de faire naître une nouvelle instance (sur d'autres chefs par exemple).
Là, c'est bien le droit d'agir que vient sanctionner la Cour de cassation, de manière hasardeuse à mon sens.
Par conséquent, je pense que même en raisonnant sur la question d'un incident mettant fin à l'instance, on tourne en rond car c'est toujours la seule instance concernée par la caducité de la DA qui l'a initiée qui s'éteint. Je pense qu'on ne peut pas considérer qu'une autre instance, régulièrement née avec un numéro de RG, puisse s'éteindre en raison de la caducité d'un acte dans une autre instance, surtout si l'appelant a conclu dans les délais dans la seconde.

J'ai peut-être tort, mais, comme je te le disais, ça me chagrine cette décision...

Pour le reste, ie la déjudiciarisation, on l'entend maintenant à chaque rentrée solennelle... conciliation, médiation, procédure participative... refus de mettre de l'argent dans la justice et la formation des magistrats, il faut donc que les parties s'entendent coûte que coûte, de sorte qu'on invente tous les artifices ressemblant à de la justice. Mais souvent, quand on est devant un tribunal, c'est que le stade de la conciliation est déjà bien moisi. Quant à prévoir la catastrophe Magendie, je ne partage pas ton avis, nous avions tous bien deviné que ça serait l'horreur à appliquer. Si les avoués ont été les premiers concernés, c'était parce qu'il y avait le RPVA à patcher avant que ce système ne devienne généralisé aux avocats. On le savait puisque moi même j'ai quitté la profession à l'automne 2007 lorsque le secrétaire de la Chancellerie avait indiqué que nous étions déjà morts....

Bien à toi.
Frédéric

Quelle confusion de la part de la Cour de cassation !
A mon sens, le texte évoque la caducité de la déclaration d'appel. caducité, cela signifie qu'elle est privée d'effet sans pour autant faire obstacle à un nouvel appel.
Là réside la critique réelle : la voie de recours créé un lien d'instance. Si la voie de recours est exercée plusieurs fois, elle créé plusieurs liens d'instance.
Par un espèce d'effet paradoxale, la déclaration d'appel (l'acte) se confond avec la voie de recoures (l'appel) et la caducité a des conséquences que la nullité et l'irrecevabilité n'ont pas.

Confusion ? Je ne sais pas.

Le texte initial (le décret dit Magendie) avait été corrigé, en ce qu'il prévoyait la caducité de l'appel. C'est donc la caducité de la déclaration d'appel qui a été retenue dans le texte définitif que nous connaissons.

Mais depuis quelques temps déjà, nous pouvions soupçonner que cette caducité de la déclaration d'appel entraînerait la caducité de l'appel. D'ailleurs, c'était ce terme, qui était à tort couramment utilisé par les avocats et le magistrats, sans toujours se rendre compte que ce n'est pas la même chose. Et dans les arrêts de la Cour de cassation, nous pouvions lire "caducité de l'appel", et non "caducité de la déclaration d'appel". Nous savons pourtant quelle est la rigueur de la 2e chambre, et je doute fort que l'utilisation de ce terme était anodin. Personnellement, j'y voyais - et je l'avais dit alors, sans pour autant être toujours entendu... - une déchéance de l'appel en cas de caducité de l'acte.

Aujourd'hui, il apparaît que la Cour de cassation a finalement opté pour une caducité de la déclaration d'appel (l'acte, donc) qui entraîne la caducité de l'appel (déchéance de la voie de recours, avec impossibilité de refaire l'acte).
La nullité ne peut avoir cet effet, l'article 2241 du Code civil et son interprétation par la Cour de cassation y faisant obstacle.
Quant à l'irrecevabilité de l'appel, il n'empêche pas d'introduire un nouveau recours, sous réserve que cette voie de recours est ouverte... ce qui ne devrait pas être le cas si celui qui s'est prévalu de cette irrecevabilité a pris soin de faire notifier le jugement.

Mais la caducité et l'irrecevabilité sont deux notions différentes.
Faut-il étendre à l'irrecevabilité la jurisprudence sur la caducité ?
La Cour de cassation ne l'a pas fait - à mon avis à raison - avec l'appel incident (arrêt du 13 mai 2015).
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande.
La caducité est un incident d'instance, qui affecte l'acte - en cela, il serait à rapprocher de la nullité quant à ses effets - en raison de la non survenance de l'évènement attendu.
Rien n'est donc choquant à ce que irrecevabilité et caducité soient traités différemment.

Reste à expliquer cette jurisprudence au regard de l'article 385 alinéa 2 du CPC.
Le principe est que la caducité ne met pas obstacle à une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte.
Cela revient-il à considérer que la caducité de la déclaration d'appel éteint l'action ?

Mais il est vrai aussi que les autres incidents d'instance mettant fin à l'instance ont pour effet en cause d'appel de faire obstacle à refaire l'acte d'appel : péremption, désistement, acquiescement.
Donc, tout incident d'instance mettant fin à l'instance en appel entraîne extinction de l'instance avec impossibilité de réitérer l'acte d'appel.

Quoi qu'il en soit, tout cela est passionnant, non ? ;-)

Votre bien dévoué confrère.

Christophe Lhermitte

Mon cher confrère,

Une oeuvre ? A tout le moins, ma contribution à la procédure civile, matière captivante s'il en est.
L'arrêt de Paris peut certainement être retrouvé sur lexis. A défaut, dites-le moi, j'essaierai de chercher sur mon ordinateur.
Pour le décret, rien de rien... curieux, et dommage.

VBD.

CL

Mon Cher Confrère,

Je vous remercie vivement pour l'ensemble de votre œuvre sur ce blog. C'est vraiment très agréable de parcourir la matière sous cet angle.

Pour être plus pragmatique savez-vous où je peux mettre la main sur ce fameux arrêt de la CA de Paris que vous évoquez (14 sept 2016).

Enfin, avez vous des nouvelles sur l’éventuel projet de décret??

VBD et à très bientôt.

Je ne saisis pas tout, mais je crois comprendre qu'il y a eu un déféré de l'ordonnance (une espèce d'appel de l'ordonnance de mise en état).

Salutations,

CL

Merci pour la newsletter qui est toujours au top.

Que pensez vous de l'arrêt ci-dessous au regard de l'arrêt que vous commentez dans le présent article ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJu...

Est-on dans une situation comparable ? Je m'y perds !

Maître RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE.

Maître,

Je souhaitais soumettre à votre sagacité une pratique actuelle des cours d'appel qui, à ma connaissance, n'a pas encore été commentée dans les colonnes des revues juridiques.

En effet, depuis au moins un an et demi, les ordonnances de caducité de l'appel pleuvent sur les justiciables, demandeurs à l'aide juridictionnelle, au prétexte qu'ils n'ont pas conclu ou signifié dans les délais prévus par le CPC (art. 902, 908, etc.). À cette fin, les conseillers de la mise en état s'appuient sur l'abrogation de l'article 38-1 du décret de 1991 sur l'aide juridictionnelle (prévoyant l'interruption des délais pour conclure, notamment), qui, selon eux toujours, n'aurait pas été rétabli ultérieurement (en particulier par le décret n°2017/891 du 6 mai 2017).

En réalité, le subterfuge est contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 38 du décret de 1991, ainsi qu'au droit d'accès au juge tel que défini par la jurisprudence de la CEDH et de la la Cour de cassation.

D'ailleurs, la Chancellerie (not. dans une circulaire du 19 janvier 2017) indique expressément que les délais demeurent interrompus jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Ce qui est du bon sens: par construction, le demandeur à l'aide juridictionnelle, appelant ou intimé, est dans l'impossibilité de se défendre en l'absence d'avocat.

Avez-vous connaissance de cette pratique? Qu'en pensez-vous?

Merci de vos lumières !

V.M.

Bonjour,

Si dans l"hypothèse où 3 parties sont présentes à l'instance, une seconde déclaration d'appel est formalisée 'à l'encontre d'un seul intimé (1ere DA caduque)

Il n'y a ainsi, pas de similitude entre la 1ere et la seconde déclaration d'appel

A charge pour l'intimé de faire un appel provoqué à l'encontre de la 3ème partie à l'instance (qui peut etre le débiteur d'une obligation en garantie)

N'est ce pas un moyen détourné de contourner l'arrêt de la Cour de Cass de Janvier 2016

merci de votre avis éclairé

Bien confraternellement

C.C.

bonjour, je viens de recevoir une ordonnance de caducite (article 902 du code civil) vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient en application de l'article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel
Pour ces motifs
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépends.

nous avons fait un premier référé en 2015 suite à des loyers impayés depuis mars 2014; puis une demande de libérer les lieux en aout 2015 pour fin novembre 2015. Les personnes ne sont pas partis. Nous avons eu un jugement en octobre 2016 et cette personne a fait appel en cours d'aix. Ils ont pas donné les conclusions en temps et heure soit avant 20 mai 2017; Nous avons une ordonnance de caducité. Peut on procéder à l'expulsion.
Locataire ne payant pas son loyer depuis 3 ans.
Merci

Maitre,

j'ai obtenu une ordonnance de caducité pour la raison suivante / NON PRESENTATION DE CONCLUSION AVANT LE 22 NOVEMBRE 2016 AUPRES DE LA COUR D'APPEL POUR UNE MISE EN ETAT AU 10 JANVIER 2017.

J'ai reçu, après des conclusions que j'ai déposées sans avocat suite à l'ordonnance de caducité, une suite à déféré avec une date d'audience au 9 novembre 2017.

que veut dire "SUITE A DEFERE" apres une ordonnance a defere ?

Bonjour Maître,

Suite à un renvoi après cassation partielle au bénéfice de l'intimé intervenu après le 1er septembre 2017 dans le cadre d'une action prud'homale, la déclaration de saisine devant cette cour de renvoi a été faite en LRAR par l'avocat postulant de l'employeur.

Apparemment, une régularisation via RPVA aurait été faite via RPVA quelques jours plus tard, avant le délai des deux mois, du moins c'est ce que le service des greffes de la CA m'a indiqué.

Près d'un mois plus tard, le salarié, ne s'étant pas encore constitué avocat, se voit donc signifié par voie d'huissier, la déclaration de saisine ainsi que les conclusions. Il a ainsi 15 jours pour se constituer avocat ou être représenté par un défenseur syndical.

C'est à ce moment que le défenseur syndical s'aperçoit que :
- il s'agit d'une déclaration de saisine faite via LRAR après un renvoi en cassation, celle-ci étant jointe à la signification de DA et conclusions à intimé ;
- les conclusions n'indiquent pas l'adresse d'une des parties intimées.

Je pense qu'au vu des chefs de jugements que l'employeur voulait réformer, et, au vu du volume d'octets à transmettre via RPVA, il a considéré qu'il était possible de transmettre une déclaration de saisine en LRAR, et une fois que la CA avait reçu ce dernier, transmettre en pièce jointe, la première déclaration de saisine en pièce jointe quelques jours plus tard via RPVA.cassation, arrêt postérieur au 1er septembre, il fallait que le postulant fasse une déclaration de saisine via RPVA (art. 930-1 et 1032 CPC).

De même, le salarié intimé voulait former un appel incident devant cette cour d'appel de renvoi.

Mais au vu d'une éventuelle caducité de l'appel principal, et donc de l'appel incident, ne vaut-il mieux pas qu'il renonce à ses demandes (non formées en première instance), ceci lui permettant éventuellement de contourner la concentration des moyens, qui d'après ce que j'ai compris, n'a d'effets que sur l'ensemble des moyens relatives à la première demande.

Mais quid en cas de caducité d'appel de l'appelant, de l'appel incident ou des demandes reconventionnelles, à savoir, les demandes formulées dans les conclusions lors de la cour d'appel et cassées par la cour de cassation.

Ne vaut-il mieux pas s'en tenir à demander une fin de non-recevoir de l'appel principal et la confirmation du jugement de première instance, quitte à engager une nouvelle instance devant le CPH pour d'autres demandes (y compris celles dont il a été déboutées par la CA et ayant été cassées par la cour de cassation).

En vous remerciant par avance,

Bien fraternellement

escroqueries

suite au énième jugement à l'audience du 20 mars 2019 renvoyé au 3 avril prochain , l'avocat de la partie adverse souhaite demander à son "dominus-litis" de reformuler ses demandes afin de lever toute équivoque sur leur objet : si la Société ALTHEA GESTION confirme qu'elle ne demande qu'un titre à mon encontre, et abandonne sa demande de "fixation" de sa créance qui n'a aucun sens, notre exception d'incompétence n'aura elle-même pluus d'objet (ce que m'a répondu mon avocat).
Pouvez-vous m'aider à comprendre si c'est en ma faveur en tant que victime.

Bonjour maître,
suite au décès de mon père, ma mère a perdu la tête et a fait n'importe quoi. Résultat, elle a été condamnée en correctionnel. elle n'était pas présente au jugement car elle était hospitalisée. Son avocat n'avait pas de "mandat". Désolée pour les termes plus qu'approximatif, mais je n'ai aucune formation juridique... Cela fait maintenant plus de 6 mois, et le jugement ne lui a jamais été notifié. Entre-temps, son avocat a fait appel...Aujourd'hui, je me demande si nous ne devrions pas demander le désistement de cet appel. Mon avocat me répond toujours a coté. il me dit que nous n'avions qu'un mois pour me désister mais ce n'est pas ce que je lis. Pouvez-vous m'éclairer et me dire si il est possible de se désister de cet appel et quelles seraient les conséquences pour ma mère? En vous remerciant. Cordialement

mon cher confrère;

mon cher confrère;

avez-vous des cas sur la caducité et la force majeure constituée par la crise sanitaire?

avec mes remerciements;

BBM

Portrait de Christophe Lhermitte

Je n'ai pas eu connaissance

Je n'ai pas eu connaissance de tels cas, sachant que la plupart des difficultés nées de la crise sanitaire avaient été réglées par le texte prolongeant les délais.

Désolé,

 

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