En a-t-on fait trop dire à l'arrêt (non publié) du 30 janvier 2019 ?

Pas si sûr, au regard de cet arrêt de cassation...


Un arrêt inédit de la Cour de cassation, du 30 janvier 2019 sauf erreur, est à l'origine de nombreux incidents. L'intimé soutient que l'appelant n'a pas conclu conformément aux dispositions de l'article 954 au motif que le dispositif ne contient pas une demande de réformation/infirmation, ou d'annulation le cas échéant.

Je n'ai personnellement jamais été très convaincu par le moyen, et me suis bien gardé de le soulever.

La réformation ou l'infirmation constitue à mon avis l'objet même de l'appel, et est précisé dans l'acte d'appel. Et il s'agit d'une mention prescrite à peine de nullité, pour vice de forme.

Pour moi, même s'il est évidemment préférable de préciser dans les conclusions qu'il est demandé la réformation/infirmation ou l'annulation, l'absence de cette précision ne méritait pas une sanction.

Au passage, dans l'affaire ayant donné à l'arrêt du 30 janvier 2019, l'appelant avait fait un strict copié/collé de ses conclusions de première instance, comme le révèle la lecture de l'arrêt d'appel.

Mais cette décision de la deuxième chambre du 17 septembre sème le trouble (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626) :

« Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

  1. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
  2. Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l’appelant ne demandait pas l’infirmation du jugement attaqué mais l’annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d’appel ne pouvait que confirmer ce jugement.
  3. Toutefois, la déclaration d’appel étant antérieure au présent arrêt, il n’y a pas lieu d’appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige.
  4. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié. »

Le moyen est écarté, mais seulement au regard de la date de l'appel. l'arrêt.

Il en résulte que si l'appel est postérieur au 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur du décret dit Magendie 2 17 septembre 2020, date de l'arrêt, la sanction pourrait tomber ?

Tout cela mérite des précisions de la Cour de cassation.

J'ai peine à croire que si l'appelant omet de mentionner la demande de réformation/infirmation dans le dispositif de ses conclusions, les juges d'appel devront confirmer le jugement.

C'est d'une sévérité d'autant plus extrême que l'on peine quelque peu à en comprendre le sens.

On sait bien que l'appelant demande la réformation ou l'annulation. Cela est précisé dans l'acte d'appel.

La rédaction de l'article 542 depuis la réforme ne me semble pas avoir profondément modifié la procédure d'appel. L'appel a toujours consisté à critiquer le jugement, et tend à faire réformer ou annuler le jugement par la cour d'appel. Je ne vois pas non dans l'article 954 une modification depuis le décret de mai 2017 justifiant cette nouvelle sanction.

J'avoue donc rester dans un brouillard, et ne comptez sur moi, dans l'immédiat, pour vous éclairer.

J'ai toujours quelques réticences à faire des incidents de procédure dont je ne saisis pas le sens. Cependant, nous devons faire avec cette décision, qui en appellera probablement d'autres de la Cour de cassation.

Et donc, je vais désormais surveiller les conclusions pour me prévaloir de cet arrêt.

L'arrêt du 30 janvier 2019 avait allumé un feu, et cet arrêt du 17 septembre 2020 le ranime si tant est qu'il était sur le point de s'éteindre.

Donc, conseil : pour les appels postérieurs au 1er septembre 2017, qui constituent l'essentiel du stock, faites vous plaisir en vous faisant de nouveaux amis chez les confrères et consoeurs...

Vous avez noté la "sanction", qui n'en est pas une au sens procédural : la cour confirmera le jugement dont appel dès lors que la cour d'appel n'est pas saisie expressément d'une demande de réformation/infirmation/annulation...

La question qui reste en suspens, et à laquelle je ne répondrai pas : on peut régulariser ? Je vous laisse apprécier...


Ajout du 23 septembre 2020 :

Comme me l'a pertinemment fait observer mon confrère ancien avoué, Me Chaudet, cette règle, édictée non par un texte mais par cet arrêt publié, n'est applicable... qu'à compter du 17 septembre 2020.

Ce n'est pas la date de l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, qui est prise en considération pour appliquer cette règle de procédure issue non d'un texte mais d'un arrêt (de règlement ?) de la Cour de cassation. C'est la date de l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation.

J'avoue qu'une lecture un peu rapide de l'arrêt m'avait laissé penser que c'est la date d'entrée en vigueur du décret, ce qui était logique.

Mais l'on comprend que la Cour de cassation a voulu éviter l'explosion des cours d'appel.

Donc, sur la méthode, on peut s'interroger. Mais en pratique, cela peut se comprendre car les conséquences n'auraient pas été anodines.

Il n'en demeure pas moins que cette exigence procédurale passera inaperçue encore pour de nombreux confrères et consoeurs. Et si la Cour de cassation a limité la casse, elle ne l'empêchera pas.

La procédure en appel a franchi un nouveau cap, dans la complexité, et donc dans les risques de se prendre les pieds dans le code.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE