Le décret du 6 mai 2017 a introduit dans le Code de procédure civile dans u article 910-3 ainsi rédigé : "En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911".

Jusqu'alors, le Code ne connaissait que de la cause étrangère, laquelle avait fait son entrée avec le décret du 9 décembre 2009.

Si nous percevions bien que la cause étrangère n'est pas la force majeure, la question reste ouverte de savoir quels cas la force majeure pourra concerner ?

La maladie de l'avocat ? Peut-être pour le cabinet individuel, mais cela est moins sûr pour un cabinet avec cinquante associés.

Tout est affaire d'espèce, et le conseiller de la mise en état, ou le président en circuit court, appréciera au cas par cas.

Contre toute attente, nous avons eu l'occasion de l'invoquer au cabinet, ce qui nous vaut une très intéressante décision.

Dans le cadre d'une procédure d'appel relevant du circuit court, nous devions, en qualité d'appelant, signifier la déclaration d'appel et les conclusions à l'intimé défaillant.

L'acte d'appel est signifié.

Jusque là, pas de problème.

Puis, ce sont les conclusions.

L'acte est adressé à l'huissier, et il nous en est accusé réception.

Comme nous surveillons les retours, il nous est précisé que l'acte a été délivré à telle date, c'est-à-dire dans le délai.

Toutefois, nous n'avons pas retour de l'acte de signification, nonobstant nos relances.

Vous savez que les huissiers, pour notre plus grand plaisir, peuvent faire de la rétention de l'acte, au motif qu'il ne sont pas payés. Il nous est juste précisé que l'acte est signifié, mais nous ne pouvons pas vérifier dans quelles conditions. Et bien évidemment, hors de question de faire l'avance du coût de l'acte, n'ayant pas envie de créer une trésorerie de plusieurs milliers d'euros à cette seule fin.

 

La procédure se poursuit, et le président nous demande  de faire valoir nos observations sur la caducité.

Nous lui précisons que nous n'avons pas encore obtenu le retour de l'acte de l'huissier. Bien entendu, nous relançons l'huissier.

 

C'est alors que l'officier public nous informe ne pas retrouver l'acte...

Ils ont bien reçu notre acte, dont ils nous ont accusé réception, mais impossible de mettre la main sur l'acte.

Nous savons que l'acte a été signifié, parce que l'huissier nous l'a dit. Mais l'acte de signification reste introuvable à l'étude de l'huissier. Il semblerait qu'ils aient eu quelques difficultés internes...

Bref, le flou total !

 

Et évidemment, l'intimé soulève la caducité de l'appel.  Il est dans son rôle, et se devait de le faire sauf à manquer à ses obligations.

 

En réponse, nous invoquons le force majeure de l'article 910-3.

Personnellement, j'avoue que j'y croyais.

C'est vrai, après tout, que pouvions-nous faire ?

Nous avions fait diligence mais l'huissier nous a plantés. Nous ne lui en voulons pas, ça peut arriver à tout le monde. Il faut juste qu'il joue le jeu, et assume. Il a pu nous faire un courrier expliquant la situation, et que nous avons produit dans le cadre de l'incident.

 

Par ordonnance présidentielle, le président retient la force majeure (CA Rennes, OCME 18 juin 2019, n° 18/07704).

Nous ne pouvons justifier de la signification des conclusions sans que cela ne soit de notre fait. Bien entendu, nous avons à nouveau fait signifier les conclusions dès que nous avons vu la difficulté.

C'est à mon avis une décision de bon sens.

La décision est très intéressante, et nous fait sortir des cas plus prévisibles comme le seraient la maladie, l'accident, la grève, une catastrophe naturelle.

 

Au passage, nous avons eu de la chance que l'acte en question était la signification des conclusions.

En effet, l'article 910-3 ne vise ni l'article 905-1 ni l'article 902.

Ce n'est pas très logique, mais il en est ainsi.

La déclaration d'appel avait bien été signifiée, et la difficulté ne concernait que les conclusions.

Cela étant, sur une malentendu, je vous conseille néanmoins d'invoquer l'article 910-3 si le problème se posait pour la signification de l'acte d'appel. En effet, la partie adverse peut ne pas voir que la force majeure est d'application limitée.

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE