La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question.

Si l'intimé irrecevable en ses conclusions, et par conséquent en ses pièces, est salement amoché pour la suite de la procédure en appel, il lui reste toujours un espoir... ce qui différencie sa situation de celle d'un appelant pour qui la caducité entraîne extinction du lien d'instance.


La Cour de cassation nous rappelle donc que (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-25.681) :

« Vu les articles 16 et 472 du code de procédure civile :

  1. Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte du second qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
  2. Pour réformer le jugement entrepris, rejeter l’ensemble des demandes de la société Rom et la condamner à payer à Mme Y et à la société Base Sud une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt retient que l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de l’intimée prive de tout fondement juridique la condamnation de Mme Y et de la société Base Sud.
  3. En statuant ainsi, sans examiner la pertinence des motifs du premier juge et en relevant d’office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Rom, intimée, privait de tout fondement juridique la condamnation prononcée en sa faveur en première instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

L'intimé n'est pas privé de fondement juridique, puisque ce fondement se trouve précisément dans le jugement dont il s'est approprié les motifs (c'est 954 qui le dit, ça).

Si les motifs du jugement de première instance étaient pertinents, l'intimé aura alors des motifs pertinents à faire valoir implicitement en appel.

Après, si le jugement n'est pas convaincant, c'est là que l'intimé peut se faire du mouron...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,
A mon avis, l'alinéa 2 pose un principe valable dès lors que la partie se trouve dans la même situation que cette du défendeur non comparant.
Et c'est vrai qu'un intimé, représenté, qui est prié de se taire, n'est pas mieux loti que le défendeur non comparant.
Il est donc logique de lui appliquer le même sort.
Cet,

CL

Bonjour,

Pourquoi le visa de 472 CPC dans cette affaire ?

Certes, la règle de 954 al. 6 CPC ressemble à celle de 472 al. 2, et ce dernier texte se trouve dans la partie commune à toutes les juridictions.

Mais il n'en reste pas moins que ce texte est réservé au défaut de comparution, alors qu'en l'espèce, l'intimé, muet pour n'avoir pas conclu, n'en avait pas moins valablement comparu.

Est-ce que parce que le pourvoi était parti sur ce terrain et que la Cour de cassation n'a pas voulu chipoter, puisque de toute façon elle allait casser ?

Merci pour votre éclairage.