Pas de publication pour cet arrêt de cassation.

Il n'apporte rien de véritablement nouveau.

D'ailleurs, sous l'ancien article 915 du Code de procédure civile, nous aurions pu avoir la même décision... à la différence que la sanction était tout de même beaucoup moins méchante.

Dans cette affaire, une partie fait appel.

Elle régularise des conclusions dans son délai 908.

Mais la nature même des conclusions est discutée.

L'arrêt tombe, net et sans bavure (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.983) :

« Mais attendu que les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel ; que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 ;

Que la cour d’appel a constaté que les seules conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ;

Que de ces constatations et énonciations, qui faisaient ressortir que ces conclusions d’appelant ne déterminaient pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, c’est à bon droit que celle-ci, abstraction faite des motifs, erronées mais surabondants, pris de l’irrecevabilité de ces conclusions, a constaté la caducité de la déclaration d’appel ; »

 

C'était inévitable et le pourvoi ne laissait pas grand doute.

J'ai déjà eu l'occasion de plaider ce type d'incident, en 2013 déjà, et la caducité avait été prononcée.

Ce n'est pas tout de conclure. Il faut conclure utilement, de sorte que la cour d'appel, avec les conclusions régularisées dans les délais, puissent effectivement vider sa saisine.

Je renvoie à un commentaire, de mémoire de 1991, de Monsieur ESTOUP. Un autre commentaire de Natali FRICERO assez ancien aussi est intéressant à ce titre.

A l'époque, il s'agissait de l'ancien article 915 qui imposait à l'appelant de conclure dans un délai de quatre mois. Et il était imposé à l'appelant de conclure au fond, faute de quoi la radiation était encourue.

Rien a changé avec le décret de 2009 puis celui 2017, si ce n'est que ce n'est plus la radiation qui est à craindre, mais la caducité, ce qui peut être un peu plus gênant, je l'admets...

 

Au-delà de cette question, se pose aussi celle de la rédaction du dispositif.

La Cour de cassation semble exiger que l'appelant - et il en serait alors de même de l'intimé appelant incident - doit demander la réformation du jugement.

En l'espèce, il apparaît que les conclusions de l'appelant « · ne comportent pas un dispositif de prétentions en appel avec l’indication de pièces visées dans un bordereau annexé constituant un objet déterminé du litige soumis à la cour, alors que leur dispositif demande au juge des référés de se déclarer incompétent au visa de l’article 809 du code de procédure civile, · ne concluent pas à une infirmation totale ou partielle du jugement dont l’intention résulte pourtant clairement du choix de former appel et des moyens et prétentions invoqués, · procèdent par voie de référence à des conclusions de première instance transmises sans modification ni commentaires » (CA Montpellier, ct0228, 7 juin 2017, n° 17/01393).

De quoi être encore plus attentif au dispositif des conclusions, voire s'il n'y aurait pas une caducité à invoquer...

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE