Rien de très nouveau, mais la Cour de cassation vient de rendre un arrêt (Cass. civ. 1re 16 mai 2013, n° 12-19.078, n°12-19.113, F-P+B+I) qui aura l'honneur d'être publié, et par lequel elle statue en ces termes :

si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture.

En d'autres termes, lorsqu'il s'agit de demander le rejet de pièces ou de conclusions adverses, il n'est pas nécessaire que les "conclusions de procédure" soient régularisées avant la clôture de l'instruction.

Cette solution est logique, sauf à admettre que des conclusions ou des pièces de toute dernière minute ne puissent jamais être écartées.

La Cour de cassation ne fait que confirmer sa précédente jurisprudence (Cass. civ. 2e 14 décembre 2006, Bull. civ. n° 354).

Auteur: 
Christophe LHERMITTE