Une bourde, l'erreur procédurale bête, qui coûte cher puisque la partie subit une péremption qui met fin à l'instance.

Cet arrêt sera publié.

Le 1er septembre 2016, la Cour de cassation a prononcé la décision suivante (Civ. 2e, 1er septembre 2016, n° de pourvoi: 15-14551, Publié au bulletin) :

 

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a exactement retenu que le dépôt au greffe de la cour d'appel de conclusions au fond, non assorti d'une demande de rétablissement de l'affaire alors radiée, ne constituait pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption

 

Conclure constitue en principe une diligence de nature à interrompre la péremption... encore qu'il ne faut pas oublier que toutes conclusions n'interrompent pas non plus nécessairement la péremption, ce qui est parfois oublié.

En l'espèce, il est dit que le fait de conclure ne constitue pas une diligence dès lors que l'affaire est radiée.

Donc, pour qu'une diligence interrompt la péremption, il faute une instance en cours, et non une instance suspendue ? Il me semblait pourtant, sauf erreur, que la radiation n'empêchait pas de faire diligences (à vérifier, ce qui voudrait dire que cet arrêt est un revirement).

Donc, méfiance.

 

La Cour de cassation souligne toutefois que la partie "ne justifiait pas de l'exécution du jugement de sorte qu'en toute hypothèse, la condition nécessaire à la réinscription de l'affaire au rôle n'était pas remplie".

Espérons cependant pour l'avocat que la banque n'avait effectivement pas réglé, et qu'il n'avait pas oublié d'en informer la juridiction pour demander le rétablissement, sinon c'est direction la déclaration de sinistre...

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE