C’est un arrêt avec commentaire que nous donne la Cour de cassation.
La rédaction de cette décision est absolument incroyable, de sorte que l’arrêt se suffit à lui-même, sans commentaire.
Le seul que je ferai, néanmoins, est pour saluer la solution donnée, et qui n’était pas si évidente :
« 24. Il doit, dès lors, être considéré que, lorsque la Cour de cassation relève d'office un moyen de droit que les parties n'avaient pas discuté contradictoirement devant les juges du fond, cette circonstance constitue un événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de nature à modifier les termes du débat opposant les parties, et qu'ainsi, l'intimé doit avoir la possibilité d'en tirer les conséquences devant la cour de renvoi. En conséquence, il doit pouvoir conclure sur le moyen relevé d'office et dans les limites de ce moyen. Il peut, le cas échéant, invoquer des moyens qui en découlent, et qui n'auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables, et former de nouvelles prétentions qui s'y rattachent, et qui entrent dans les prévisions de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
25. Cet assouplissement de la sanction de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé est en effet seul de nature à assurer l'équité du procès en permettant à l'intimé de se défendre, faute de quoi l'appelant bénéficierait d'un avantage excessif. ».
Une solution stricte aurait abouti à ce que l’intimé se taise à jamais.
Ce principe, en soi, n’est pas remis en cause.
Mais par exception, il est juste que l’intimé ait droit au chapitre, faute de quoi, comme le souligne la Cour de cassation, c’est un avantage excessif qui est accordé à l’autre partie.
Mais en définitive, nous comprenons bien que cet arrêt ne sauvera un intimé que dans de rares cas, et dans des conditions bien définies.
Si la Cour de cassation relève un moyen d’office, la partie intimée doit alors pouvoir s’en expliquer, en faisant valoir des moyens mais également des prétentions.
Mais attention, ce n’est pas un blanc seing, ni un droit général à conclure.
Ce droit est encadré puisqu’il est enfermé dans les limites du moyen relevé d’office.
Ça rétablit un certain équilibre, mais l’appelant ne perd pour autant l’avantage qu’il avait obtenu en sortant l’intimé de la discussion.
Je ne peux qu’inviter à lire cet arrêt qui est un modèle du genre.