La question peut se poser de l’intérêt de publier cet arrêt qui n’aura surpris personne (Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 22-22.155) :

« 10. Ces dispositions qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau.

11. L'arrêt relève, d'abord, qu'avant l'intervention de l'arrêt cassé, devant la cour d'appel initialement saisie, M. [I] a vu ses conclusions d'intimé déclarées irrecevables et que cette irrecevabilité lui interdisait alors de déposer de nouvelles conclusions, cette ordonnance étant définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour d'appel dans les quinze jours de son prononcé.

12. Il retient, ensuite, que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui instituent des règles spécifiques de dépôt des conclusions devant la cour d'appel de renvoi, ne sauraient s'analyser comme ouvrant de nouveau le droit à l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure dans le cadre de la première procédure d'appel, de conclure à nouveau.

13. La cour d'appel en a exactement déduit que les conclusions déposées par l'intimé devant la cour d'appel de renvoi, les 31 mars 2021 et 25 avril 2022, étaient irrecevables. »

Un intimé irrecevable à conclure en procédure ordinaire, que ce soit à bref délai ou en procédure avec mise en état, perd son droit à conclure.

Et devant la Cour de cassation, cette perte se maintient, ce qui se comprend puisque la procédure en renvoi de cassation n’est que la poursuite de l’instance d’appel. L’ordonnance de mise en état continue de produire ses effets dans cette instance.

Il importe peu que l’article 1037-1 prévoit un délai pour conclure. Il est sous-entendu que ce délai suppose que la partie soit elle-même recevable à conclure. La déclaration de saisine ne vaut pas remise à zéro des compteurs ; on continue de faire avec l’existant.

À cet égard, au demeurant, même si tout le monde n’y pense pas nécessairement, il en est de même de l’ordonnance du premier président qui aura arrêté l’exécution provisoire du jugement…

Ce qui est à souligner, dans cet arrêt, est la sanction appliquée. C’est une irrecevabilité des conclusions de la partie.

Mais attention ! ce n’est pas une irrecevabilité de l’article 1037-1. C’est une irrecevabilité de l’article 909 ou 905-2/906-2, selon l’orientation de l’affaire.

Et cette irrecevabilité est bien évidemment de la compétence de la cour d’appel, le président en renvoi de cassation n’ayant pas ce pouvoir de statuer sur cette fin de non-recevoir.

Cet arrêt est à rapprocher avec l’autre décision rendue le même jour, qui a admis que cette partie irrecevable puisse conclure devant la cour de renvoi : le principe est le présent arrêt, l’exception étant l’autre arrêt.

Les deux arrêts ne se contredisent pas, bien au contraire ; ils se complètent utilement, et celui-ci permet de souligner la réaffirmation du principe.

Auteur: 
Christophe Lhermitte