En prenant connaissance de et arrêt publié (Civ. 2e, 2 octobre 2025, n° 22-23.161), on pourrait se dire que la Cour de cassation essaie de manière systématiquement de sauver la déclaration d’appel quand lui est opposée une absence d’effet dévolutif :

« Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

9. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

10. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. et Mme [P] ainsi que par la société [P], l'arrêt relève que la déclaration d'appel se contente de viser les demandes rejetées, et retient que ne sont pas énoncés de façon expresse les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et qu'aucune déclaration d'appel rectifiée n'a été déposée dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond.

11. En statuant ainsi, alors que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, avait limité l'objet de celui-ci aux chefs du jugement qu'il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Alors, vu comme ça, cet arrêt n’est pas très explicite, et on peut penser qu’il enlève sa substance à l’article 901.

Donc, pour le comprendre, je suis allé consulter l’arrêt d’appel.

Et là, tout s’éclaire.

Il n’y a pas de clémence, de souplesse excessive.

C’est au contraire la cour d’appel de Paris qui avait boulé la déclaration d’appel.

Alors, oui, l’appelant n’avait pas repris le dispositif du jugement.

Mais qui dit ou écrit que c’est une obligation de procéder de cette manière ?

Dans l’arrêt d’appel, il est indiqué comment était rédigé l’acte d’appel. Et l’appelant avait pris soin de préciser que son appel portait sur le rejet de telle demande, de telle autre, etc.

A la lecture de la déclaration d’appel, on savait très précisément quelle était la dévolution.

L’appelant n’avait pas émis des prétentions mais avait bien indiqué que l’appel portait sur le rejet précisément de ses prétentions.

La cour d’appel de Paris est sanctionnée, et il est heureux qu’il en soit ainsi.

Auteur: 
Christophe Lhermitte