La procédure d’appel est certainement compliquée, j’en conviens, mais cet arrêt démontre aussi que même lorsque c’est simple, on trouve encore du monde pour se tromper (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-12.865) :

« 4. M. [K] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la requête en déféré pour cause de tardiveté et, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance de déféré, d’en dessaisir la cour d’appel et de dire que la caducité de la déclaration d’appel du 5 juillet 2017 est définitive, alors « que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date, le jour qui fait courir le délai à compter de l’ordonnance ne comptant pas et le délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en déféré de Monsieur [K] pour cause de tardiveté, que la décision déférée ayant été rendue le 2 juillet 2020, le délai de 15 jours avait couru à compter de cette date, expirant ainsi le jeudi 16 juillet 2020 et qu’ainsi Monsieur [K] était forclos, peu important qu’il ait saisi par courriel le 17 juillet 2020 à 21 heures le greffe de la cour en joignant en pièces jointes sa requête en déféré (p. 3 § 4 de l’arrêt), cependant que le délai de quinze jours, qui commençait à courir le 3 juillet, expirait le 17 juillet 2020 à minuit, de sorte que le greffe de la cour avait été valablement saisi de la requête en déféré par courriel du 17 juillet 2020 à 21 heures, la cour d’appel a violé les articles 916, 641 et 642 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Le délai de quinze jours mentionné à l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-897 du 6 mai 2017, court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.
6. Ayant constaté que l’ordonnance du conseiller de la mise en état avait été rendue le 2 juillet 2020, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai de quinze jours, qui courait à compter de cette date, expirait le 16 juillet 2020
. »

Il s’agit ici de la computation des délais ?

Ce n’est tout de même pas très compliqué de compter à partir du point de départ ?

On prend le calendrier ?. Si l’ordonnance est datée du mercredi 20 juillet, on commence à compter : « jeudi 21 juillet, un jour ; vendredi 22 juillet, deux jours, samedi 23 juillet, trois jours, etc. », jusqu’à 15 jours.

Et si le quinzième jour tombe un samedi ou dimanche, alors le dernier jour est le lundi.

C’est pas plus compliqué.

Je dis ça, mais j’ai déjà vu, à Rennes, une CME décompter un délai en reportant au lendemain du dernier jour… ?

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Auteur: 
Christophe Lhermitte