Juste pour le rappel, je vous cite un arrêt qui n'est évidemment pas publié (Cass. 2e civ., 14 avr. 2022, n° 20-21.286, NP) :

« 7. Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile, que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens, l’article 905-2, alinéa 2, prévoyant que dans une telle procédure, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.

8. Il résulte de ces textes, dénués d’ambiguïté, que lorsqu’il est relevé appel d’une ordonnance de référé, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant, même si celle-ci intervient avant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
9. Il découle de ce qui précède que cette règle, fût-elle affirmée par un arrêt rendu postérieurement à la remise des conclusions de l’intimé, n’était pas imprévisible pour l’appelante, représentée par un avocat, professionnel avisé.
»

Les juges d'appel ne s'y sont pas laissés prendre.

Le rejet de ce moyen n'est pas une grande surprise.

Donc, on rappelle :

  • dès qu'on fait appel d'un jugement visé (notamment) à l'article 905, on est en bref délai, dès l'inscription de l'appel (ça, je le dis depuis le décret de mai 2017...)
  • l'appelant peut conclure avant cet avis de fixation, et la notification des conclusions déclenche le délai pour l'intimé, en tout état de cause

 

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte