Cet arrêt est passé inaperçu, car il n’est pas publié.

Quel est sa portée ?

Aujourd’hui, nous en sommes à nous interroger si la jurisprudence du 13 janvier 2022 sur l’annexe a été mise à néant pas la réforme du 25 février 2022.

Comme lire cet arrêt (Cass. 2e civ., 14 avr. 2022, n° 20-22.497, NP) :

« 5. Selon l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
6. En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
7. Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
8. Cependant, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
9. Ayant constaté que la déclaration d’appel ne contenait aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris, celle-ci étant explicitée dans une annexe jointe à cette déclaration, et que cet acte n’avait pas été régularisé dans le délai imparti, la cour d’appel, devant laquelle l’appelante n’alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit, seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, qu’elle n’était saisie d’aucune demande.
»

Il est vrai que l’article 901 est cité dans son état d’avant la réforme.

Mais la Cour de cassation aurait-elle rendu une telle décision si elle entendait revenir sur sa jurisprudence ?

D’ailleurs, l’article 901 concerne les procédures en cours.

La sanction ne s’appliquerait qu’aux procédures dans lesquels un arrêt a été rendu ?

J’avoue ne pas bien comprendre comment s’articulerait la jurisprudence…?

Ceux qui se sont pris une absence d’effet dévolutif, tant pis pour eux, c’est trop tard. Pour les autres, la réforme du 25 février 2022 serait salvatrice ?

Personnellement, j’y un peu de mal à y croire.

Cet arrêt n’est-il pas la confirmation que l’arrêt du 13 janvier 2022 conserve toute sa vigueur, et que la réforme du 25 février 2022 est un non-évènement, ne revenant pas sur la notion d’empêchement d’ordre technique ?

Si la Cour de cassation entendait revenir sur sa position, n’aurait-elle pas apporté une précision dans son arrêt ?

N’aurait-elle pas souligné que la déclaration d’appel est antérieure au 25 février 2022, ou que l’absence d’effet dévolutif a été constaté dans un arrêt rendu avant la modification de l’article 901, ou un truc du genre ?

Alors que chacun surveille la jurisprudence pour savoir qu’elle sera la position de la Cour de cassation sur cette question, faut-il lire l’absence de précision comme une confirmation de l’arrêt du 13 janvier 2022 ?

J’aurais plutôt tendance à faire cette lecture, qui montre que la Cour de cassation considère que les modifications apportées à l’article 901 et au décret du 20 mai 2020 ne reviens pas sur l’exigence de l’empêchement d’ordre technique.

Nous verrons, nous verrons… ?

Auteur: 
Christophe Lhermitte