Fallait-il aller en cassation pour lire ceci (Cass. 2e civ., 17 nov. 2022, n° 20-19.380) :

« Vu l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que lorsqu’elle annule un jugement, la cour d’appel ne peut le confirmer ou l’infirmer.
5. La cour d’appel, après avoir annulé le jugement, l’a confirmé, tant dans ses motifs que dans son dispositif, en ce qu’il validait la saisie-attribution.
»

L’appel est une voie de réformation ou d’annulation.

On peut conclure à titre principal à l’annulation, et subsidiairement à la réformation. Mais c’est l’un ou l’autre.

Et si la cour d’appel accueille le moyen d’annulation, et sauf si l’annulation est la conséquence de l’irrégularité de l’acte de saisine, alors la dévolution va jouer.

Mais cette dévolution, par définition, ne revient pas à réformer, ou confirmer, le jugement.

La cour d’appel pourra statuer dans le même sens que le jugement, mais elle devra statuer sur les demandes soumises, sans pouvoir confirmer ou réformer un jugement qui du fait de l’annulation n’existe plus... puisqu’il est annulé…

Annuler un jugement revient tout simplement à le déchirer, et à le mettre à la poubelle. Une fois que l’on a compris cela, il paraît évident que la réformation ou la confirmation devient impossible. CQFD...

Auteur: 
Christophe Lhermitte