Sur ce blog, on ne fait pas que dans la nouveauté.

Le rappel de ce que l'on sait est courant.

C'est encore d'un rappel dont il est question.

Mais pour changer, ce n'est pas la deuxième chambre qui nous alimente, mais la troisième chambre (Civ. 3e, 2 février 2017, n° 15-19972, Non publié au bulletin), avec cet arrêt qui rappelle, au visa des articles 16 et 562 du  Code de procédure civile, que "lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond".

En principe, on le savait déjà... mais pas tout le monde pour que la Cour de cassation soit saisie de ce grand classique qui pourrait faire l'objet d'une question d'un QCM.

Après, avec le décret dit "Magendie", la portée de cette jurisprudence peut aussi poser problème concernant l'intimé.

Si l'intimé n'a pas conclu au fond, et n'a conclu que le moyen d'annulation, pourra-t-il se porter appelant incident ? Personnellement, j'en doute fort. Cet attendu de principe mérite donc d'être un peu relativisé. Ce qui était vrai hier - et cette jurisprudence initiale ne connaissait pas les délais Magendie - l'est un peu moins aujourd'hui.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE