question réponse

Je n'y avais pas pensé jusqu'alors, car cela ne m'interrogeait pas spécialement.

C'est un confrère parisien, rencontré ce jour à la chambre sociale, - ou je ne faisais pas une reconnaissance des lieux, mais une démarche pour un correspondant également parisien - qui m'a posé la question.

C'est, m'a-t-il dit, une question que se posent des confrères habitués à la matière sociale :

La règle de la territorialité s'appliquera-t-elle pour les appels en matière prud'homale ?

Qu'en pense-je ? ... si tant est qu'il soit intéressant de savoir ce que j'en pense...

 

Et pour répondre, il faut aller faire un tour du côté de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Evidemment, l'appel selon la représentation obligatoire se faisant à compter du 1er août 2016, il faut regarder ce que nous dira cette loi à la même date. Vous aurez noté à cet égard que la Loi Macron modifiant les règles de territorialité sont applicables également au 1er août 2016.

Il est dit à l'article 5 applicable au 1er août 2016 que :

Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.

 

Or, qui dit représentation dit postulation.

Rappelons que "postuler", c'est "accomplir au nom d'un plaideur, les actes ordinaires de la procédure" (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu).

Cela nous renvoie à l'article 411 du Code de procédure civile qui précise que "le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure".

Donc, le mandat de représentation - c'est-à-dire, au sens strict, la constitution par le client - donne pouvoir et devoir au représentant de postuler en son nom.

La représentation implique la postulation.

constituer un représentant, c'est lui donner pouvoir et devoir d'accomplir les actes de procédure au nom du mandant

 

Il n'existe aucune règle "dérogative" à l'article 5 de la loi de 1971 concernant les appels en matière prud'homale.

Notamment, il n'est pas prévu un alinéa rédigé en ces termes : "Par dérogation, les avocats exercent leur ministère sans limitation territoriale dans le cadre des appels en matière prud'homale".

Et au demeurant, pour quelles raisons une telle dérogation ?

La territorialité n'est pas nationale, et elle ne l'est pas davantage pour les affaires prud'homale.

Bien entendu, cette territorialité de la postulation s'impose à l'avocat, mais pas au défenseur syndical. Mais dans les faits, le défenseur syndical n'aura-t-il pas lui aussi - à tout le moins tant qu'il y aura du papier - l'obligation "d'être sur place" ?

 

Donc, j'ai répondu au confrère parisien qui s'interrogeait sur ce point que la règle de territorialité sera la même.

dans le cadre des appels en matière prud'homale, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE