La Cour de cassation rappelle que les juges d'apel doivent faire le job, et déclarer irrecevable l'appel incident s'il est formé passé le délai 909 dont dispose l'intimé (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-13.304) :

« Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret no 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable au litige :
7. Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
8. Il résulte du second, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour former appel incident.
9. Pour infirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné le FGTI à verser à M. et Mme X la somme de 35 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, dire recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le jugement du 6 mars 2018 et dire qu’après déduction de l’indemnité de 65 000 euros que la société Pacifica a été condamnée à leur verser à chacun au titre du préjudice d’affection, il ne revient à M. et Mme X aucune indemnité complémentaire de ce chef, l’arrêt retient que le FGTI justifie par la production de ses conclusions no 1 de première instance avoir relevé dès le 5 décembre 2016 qu’il y aurait lieu de déduire des sommes allouées les sommes payées par la société Pacifica dont il demandait aux consorts X de préciser le montant, lequel n’était alors pas connu.
10. L’arrêt relève, ensuite, que le jugement du 6 mars 2018 est constitutif de la survenance ou de la révélation d’un fait au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’il ne peut ni être soutenu que la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance est nouvelle en cause d’appel et à ce titre irrecevable, ni être reproché au FGTI de ne pas avoir pris des conclusions d’appel incident dans le délai de 3 mois suivant les conclusions des appelants en date du 13 octobre 2017, soit au plus tard le 13 janvier 2018, puisque la décision utile a été rendue postérieurement à cette date.
11. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel incident tardif formé par le FGTI relativement au chef de dispositif du jugement concernant le préjudice d’affection, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
»

Et cet arrêt est rendu au visa de l'article 125.

Le délai de l'article 909 ets d'ordre public, de sorte que le relevé d'office n'est pas une faculté laissé au juge.

Par conséquent, même si l'appelant omet, par inattention ou autre, de saisir le CME d'un incident d'irrecevabilité, c'est à la cour d'appel qu'il appartient de le faire. C'est le principe de la double lame qu'il ne laisse aucun poil pour un rasage efficace !

Et si la cour d'appel ne le fait, elle se fera taper sur les doigts par la Cour de cassation.

Ca, c'est le rasoir à trois lames...

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte