Article 909 du Code de procédure civile

L'article 524 du Code de procédure civile permet à une partie, en cas d'appel, de demander au président président d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, et dont la décision est soumise à la censure des juges d'appel, dès lors qu'il existe des conséquences manifestement excessives.

Le texte est ainsi rédigé :

"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants (...) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522."

Si le texte ne l'indique pas, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le premier président arrête l'exécution pour l'avenir, sans que sa décision puisse entraîner des conséquences sur les règlements intervenus, que ce soit volontairement ou de manière forcée (Civ. 2e, 24 sept. 1997, Bull. civ. II, no 238;Civ. 2e, 13 juin 2002, Bull. civ. II, no 132;Civ. 2e, 31 janv. 2002, Bull. civ. II, no 11).

Bref, s'il n'y a plus rien à arrêter, le premier président ne peut pas faire droit à la demande en arrêt de l'exécution provisoire, l'ordonnance ne pouvant tendre à obtenir restitution des sommes versées.

il n'est pas possible de demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement exécuté, volontairement ou de manière forcé

Cette jurisprudence est désormais bien arrêtée.

C'est donc dans le droit fil de cette jurisprudence que le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes s'est prononcé.

En l'espèce, la question posée était peut-être un peu plus délicate dès lors que le principe même du règlement était discuté.

Pour le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire, les sommes avaient été remises non à la partie, mais à son conseil, et ce "sous conditions".

Cependant, le déboursé des sommes étant avéré, et à défaut de précisions quant aux "conditions" dans les quelles ce règlement avait été effectué, il n'y a lieu ni à arrêt de l'exécution provisoire ni à son aménagement.

Quand c'est donné, c'est donné !

Donc, bien réfléchir avant d'exécuter volontairement un jugement revêtu de l'exécution provisoire. Cela ferme toute possibilité de demander ultérieurement l'arrêt de l'exécution ou l'aménagement de l'exécution provisoire.

 

Cette jurisprudence on ne peut plus constante n'est pas véritablement discutable.

Le serait en revanche davantage le fait de tout mettre en oeuvre pour exécuter un jugement, profitant des délais pour obtenir une décision du premier président quant à l'arrêt de l'exécution provisoire (devant certaines cours d'appel, l'audience devant le premier président est fixée à plusieurs mois), ou de demander un renvoi de l'audience pour en profiter pour mettre les bouchées doubles pour exécuter.

 

Pour celui qui exécute, il est aussi rappelé que  lorsque l'exécution se poursuit sur la base d'une décision qui n'est exécutoire qu'à titre provisoire, elle se fait alors aux risques et périls du créancier. Le créancier ne peut donc arguer que cette exécution ne peut être imputée à faute selon l'expression de l'article 19 du 3 juillet 1967 désormais codifié dans le Code des procédures civiles d'exécution.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE