Je me retrouve dans une situation un peu particulière dans un dossier, dans lequel la cour a fixé à la même audience, d'une part le déféré de l'ordonnance de mise en état ayant déclaré des conclusions irrecevables, et d'autre part l'affaire au fond.

Est-ce possible, à défaut d'être opportun ? Et quelles conséquences sur l'audience ?

Ce sera donc une audience un peu particulière pour moi.

Le même dossier, dans lequel je suis appelant, sera appelé à deux titres : sur le fond d'une part, et d'autre part sur le déféré régularisé par mon adversaire, intimé, qui a vu ses conclusions n° 2 déclarées irrecevables.

Est-ce possible ? Oui.

En effet, rappelons la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle  la tenue des débats devant la cour d'appel avant l'expiration du délai dont disposent les parties pour déférer à la formation collégiale l'ordonnance du conseiller de la mise en état leur faisant grief ne les prive pas de la faculté d'exercer un tel recours (Civ. 2e, 13 nov. 2014: BICC 1er mars 2015, no 263; Procédures 2015, no32, obs. Croze). Jurisprudence a priori certes curieuse, mais c'est comme ça.

Donc, si le déféré peut être formé après la tenue des débats sur l'affaire au fond, rien ne s'oppose à ce que l'audience concerne tant le fond que le déféré.

Après, comment rendre une décision sur le fond alors que n'est pas réglé le problème de procédure, c'est une autre histoire...

 

Mais alors, comment appréhender cette audience ?

On plaide d'abord sur la procédure, puis on aborde le fond, voire l'inverse ?

Surtout, sur quoi va plaider mon confrère ?

En l'état, une ordonnance a déclaré irrecevables ses conclusions n° 2.

Le déféré n'est pas suspensif, et il n'existe au demeurant aucun recours suspensif contre l'ordonnance sur incident et même sur le pourvoi contre l'arrêt sur déféré.

En d'autres termes, l'ordonnance a force de chose jugée. Elle s'applique, nonobstant ce déféré.

Ainsi, mon confrère adverse devra limiter sa plaidoirie à ses seules conclusions recevables, à savoir les première conclusions.

Il faudra donc que je rappelle tout cela à l'audience, pour éviter qu'il ne s'égare dans ses explications.

Cela étant, il n'y aura peut-être pas de plaidoirie... à tout le moins sur le fond, car sur le moyen de procédure, il est vraisemblable que je souhaiterai dire quelques mots.

 

Pour info, les conclusions de mon adversaire déclarées irrecevables contenaient une réponse au moyen d'irrecevabilité que je développais dans mes conclusions 908. Elles contenaient également un appel incident.

 

Je reviendrai probablement ultérieurement sur le moyen de procédure qui m'a permis d'obtenir l'irrecevabilité des conclusions adverses.

Pour la petite histoire, il s'agit d'un dossier qui n'était certainement pas très bon pour moi, sur le fond. Qui a dit qu'il était tout pourri ?

Mais grâce à la partie adverse, ce dossier s'est renforcé, et je commence à nourrir l'espoir d'obtenir une décision favorable à mon client sur le fond, tout cela grâce à la procédure... et à mon adversaire qui m'a permis d'exploiter quelques erreurs procédurales.

Mais nous en reparlerons plus tard, le dossier n'étant pas terminé.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

Dans le cadre d'un déféré, la cour n'examine que le point de procédure.

Le fond sera vu ensuite, après l'arrêt sur déféré s'il n'est pas mis fin à l'instance à l'issue.

Cordialement,

CL

Je suis défenseur syndical et je me retrouve dans une situation analogue.
La déclaration d'appel a ét faite au nom de la personne que je représente, mais mon nom y figure également en ma qualité de défenseur syndical et de représentant de cette personne.
Ma demande a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état.
J'ai contesté auprés de la présidence de la cour d'appel qui me répond que l'affaiore est fixée à l'audience de déféré du... en collégialité.
Mon affaire sera t-elle jugé sur le fond ou pas ???