A votre avis, quel sera l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur cette question de la chambre sociale ?

L'arrêt du 16 novembre 2017 est le suivant :

 

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-22356
Non publié au bulletin Transmission pour consultation deuxième chambre civile (arret)

M. Frouin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que, dans l'affaire en cause, la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un premier jugement du conseil de prud'hommes ayant requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties, a, par ordonnance du 10 mai 2010, ordonné la radiation du rôle de l'affaire et prescrit des diligences à la charge des parties à peine de péremption ; qu'après que le conseil de prud'hommes, dans un second jugement, a condamné la société à payer des rappels de salaire au salarié, la société a interjeté appel de ce jugement, sollicité le rétablissement de l'affaire radiée et demandé la jonction des deux instances pendantes devant la cour d'appel ; qu'une médiation a été ordonnée par la cour d'appel avec l'accord des deux parties ; qu'après l'échec de la médiation, par arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel a, notamment, rejeté le moyen soulevé par le salarié tiré de la péremption d'instance ;

Attendu que le pourvoi formé pose en particulier la question de savoir si l'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, vaut renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance ;

Qu'il convient de solliciter l'avis de la deuxième chambre civile sur cette question ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie l'affaire à la deuxième chambre civile pour avis sur la question suivante :

"L'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, vaut-elle renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance ?"

Renvoie l'affaire à l'audience du 21 mars 2018 à 14 h ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

 

Comme ça, rapidement, j'aurais tendance à considérer que du fait de cette médiation, le délai de péremption était suspendu, et a repris (suspension, non interruption) pour le temps restant depuis la dernière diligence, à compter de l'échec de la médiation.

Si j'ai tort, j'efface le post et il ne reste plus rien de mon pronostic.

Mais je trouve que cela serait plutôt pas mal comme solution, non ?

Auteur: 
Christophe LHERMITTE