Je vous cite cet arrêt et, pour le commentaire, vous renvoie vers Dalloz actualité (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-12.000, Publié au bulletin. - Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-12.002) :

« 4. Selon l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues notamment par l’article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction, dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
5. En application de l’article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que les parties doivent s’y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat.
6. Ces dernières dispositions instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d’appel, statuant en matière prud’homale, il résulte de ce qui précède que l’appel d’un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud’homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.
7. C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel, après avoir retenu que Mme [M] n’avait pas assigné les parties intimées pour l’audience du 11 septembre 2019 et n’avait pas remis au greffe la copie des assignations, a déclaré caduque la déclaration d’appel en application des articles 920 et 922 du même code.
»

 

Bon, en vrai, ici, l'appelant avait bien compris qu'il fallait faire un jour fixe.

Il a juste oublié d'assigner les intimés.

Donc, il a inventé cette histoire pour échapper à la sanction.

Mais ça ne pouvait pas marcher !

Dès lors que la représentation est obligatoire, même si le représentant n'est pas nécessairement un avocat, il faut suivre la procédure à jour fixe pour faire appel du jugement statuant sur la compétence.

Auteur: 
Christophe Lhermitte