Pour résumer cet arrêt de la Cour de cassation, publié au bulletin, il doit être retenu que l'article 478 du CPC et l'opposition s'appliquent aux décisions rendues non contradictoirement mais pour lesquels il est prévu la contradiction.

Cela signifie donc que l'article 478 du CPC prévoyant le caractère non avenu* du "jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel**" ne s'applique pas à l'ordonnance sur requête qui par nature est rendue non contradictoirement, la contradiction n'intervenant qu'éventuellement, dans un second temps (le contradictoire différé en quelque sorte).

Et l'arrêt dont il s'agit est le suivant (Civ. 2e, 5 janvier 2017, n° 15-29148, Publié au bulletin) :

 

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 2015), qu'à l'occasion de poursuites exercées par la société Le Crédit lyonnais (la banque) à l'encontre de M. X..., des immeubles saisis entre les mains des SCI Hoche A et B (les sociétés), en leur qualité de tiers détentrices, ont été adjugés à un certain prix ; qu'un projet de distribution du prix de vente a été homologué sur requête de la banque ; que M. X... et les sociétés ont d'une part, sollicité que le juge de l'exécution déclare l'ordonnance non avenue et d'autre part, formé opposition à son encontre ; 

Attendu que M. X... et les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs prétentions tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la procédure amiable de distribution ayant abouti à l'ordonnance d'homologation du 9 septembre 2010 et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors selon le moyen : 

1°/ que le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que l'ordonnance d'homologation, qui est adoptée au terme d'une procédure de nature contradictoire, au cours de laquelle les parties ne peuvent agir sans être représentées par un avocat, est une décision contradictoire ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 9 septembre 2010, qui n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date n'aurait pas été frappée de caducité car elle ne serait pas une décision contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 478 du code de procédure civile et 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; que l'ordonnance d'homologation, qui est adoptée au terme d'une procédure de nature contradictoire, au cours de laquelle les parties ne peuvent agir sans être représentées par un avocat, est une décision contradictoire ; qu'en retenant que la voie de l'opposition n'aurait pas été ouverte contre l'ordonnance du 9 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 571 du code de procédure civile et 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que l'ordonnance d'homologation du projet de distribution était une décision non contradictoire, rendue à la requête d'une partie, au terme d'une procédure n'exigeant pas de comparution, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne lui étaient pas applicables et qu'aucune opposition ne pouvait être formée à son encontre ;  

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Il n'est pas davantage possible de faire opposition, qui est, faut-il le rappeler, est une voie ordinaire de recours, comme l'est l'appel... ce que n'est pas la tierce opposition. Pour rappel également, l'ordonnance sur requête est, selon les cas, susceptible d'un appel ou d'un référé rétractation.

 

* certains parlent de "caducité", et d'ailleurs, certains arrêts de Cour de cassation utilisent ce terme. Il est à mon avis préférable de parler de caractère non avenu du jugement plutôt que de caducité.

** pour ceux qui ignorent ce qu'est un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, c'est celui qui aurait été rendu par défaut, mais qui n'a pas ce caractère parce que la voie de l'appel est ouverte. C'est donc uniquement au motif qu'il est appelle qu'il n'est pas par défaut, mais réputé contradictoire.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE