Césaréo ! Un nom qui évoque beaucoup de chose.

Et cette jurisprudence, née d'un arrêt de l'assemblée plénière du 7 juillet 2006, a bien évolué depuis.

Et elle continue de faire parler d'elle.

Dans l'arrêt qui nous intéresse, nous voyons tout la dangerosité de cette jurisprudence, qui peut engager la responsabilité de l'avocat.

Pourtant, sa mise en oeuvre n'est pas aisée, et il est facile de se planter.

En l'espèce, une caution est poursuivie par l'établissement bancaire. Alors que devant le premier juge, il était demandé des délais de paiement, la caution est condamnée. Le juge lui accorde les délais de paiement. L'histoire ne dit pas si la caution demandait le débouté, mais je suppose que oui, à tout le moins.

Elle fait appel.

Et ce n'est qu'en appel, à titre subsidiaire, que la caution imagine de demander la responsabilité de la banque, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, et la compensation avec les sommes dues à l'établissement.

Sa demande, nouvelle, est déclarée irrecevable.

La caution saisit donc la juridiction en condamnation de la banque.

En appel, la demande de la caution est déclarée irrecevable, ce qui convient à la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-11.706, P) :

« Ayant relevé que, poursuivi en exécution de son engagement de caution, M. [G] avait seulement demandé des délais de paiement qui lui avaient été accordés par jugement du tribunal de commerce de Soissons du 29 janvier 2012 et n’avait invoqué la responsabilité civile de la banque et demandé sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts venant en compensation des condamnations prononcées à son encontre qu’à titre subsidiaire devant la cour d’appel, laquelle avait déclaré sa demande irrecevable comme nouvelle en appel et confirmé le jugement, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande dont elle était saisie, qui tendait à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocable de M. [G] au paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution et se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons confirmé par la cour d’appel d’Amiens, était irrecevable. »

 

Même si la décision paraît conforme, elle n'en demeure pas moins sévère.

Il en résulte qu'en matière de concentration des moyens, tout se joue dès la première instance, et il sera impossible de se rettraper devant la cour d'appel puisque la demande sera nouvelle.

Le cas de la caution est vraiment le cas type, et il a d'ailleurs alimenté la jurisprudence en la matière.

La banque poursuit la caution, laquelle doit se rebiffer à temps pour demander, en boomerang, la condamnation de la banque qui a engagé sa responsabilité.

Mais le timing est serré puisque cette demande devra impérativement être effectuée devant le premier juge saisi.

Après, il sera trop tard, et la banque aura les coudées franches pour attaquer, sans crainte d'une caution muselée.

Méfiance donc, pour l'avocat qui représente la partie en défense. La meilleure défense est l'attaque, et celle-ci doit intervenir sans délayer !

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte