J’adore ces décisions qui répondent à des questions qu’on ne pose pas, et on se demande pour quelle raison !

Nous savons ce qu’est une déclaration d’appel, au plus procédurale, car l’arrêté du 20 mai 2020 nous le dit, en son article 8 sauf erreur. Il s’agit du document généré par la réception du fichier XML qui contient les données du message d’envoi de l’appel par l’avocat.

Mais concernant la déclaration de saisine, après cassation, l’arrêté ne dit rien, et pour cause puisque cet acte de procédure n’est pas généré de manière automatique, mais qu’il est établi par l’avocat qui saisit la cour d’appel de renvoi.

La Cour de cassation refuse donc d’appliquer à la déclaration de saisine sa jurisprudence concernant la déclaration d’appel (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-12.210, Publié au bulletin) :

« 6. En l’absence de dispositions particulières, notamment dans l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, régissant la signification par son auteur aux autres parties à l’instance de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation, ce dernier satisfait à l’obligation qui lui incombe, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu’il a établie et remise au greffe.
7. Ayant constaté qu’avait été signifié, les 25 et 26 avril 2018, par l’auteur de la déclaration de saisine aux autres parties de l’instance, le message d’origine, matérialisé sous un format papier, dont il n’était pas contesté qu’il comportait toutes les mentions prescrites par les dispositions de l’article 1033 du même code, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que refuser toute validité à une telle signification serait, en tout état de cause, de nature à constituer une atteinte disproportionnée aux droits du déclarant de saisir la juridiction de renvoi.
»

Evidemment, il est question ici de l’arrêté du 30 mars 2011. Mais la réponse est la même avec l’arrêté du 20 mai 2020 qui a abrogé l’arrêté technique de 2011.

L’acte de procédure qui devra être notifié est donc, en toute logique, celui que l’appelant aura établi, et remis au greffe pour la saisir.

Et si le demandeur notifie un autre acte, alors peu importe, nous dit la Cour de cassation dans une grande clémence.

Ici, le demandeur a signifié, semble-t-il, le document reçu du greffe après l’inscription du recours.

Et bien, c’est suffisant !

Pa de chichi, pour ne pas porter atteinte aux droits du justiciables de saisir la cour de renvoi.

On a connu la Cour de cassation plus exigeante, sur le plan formel.

En pratique, nous constatons pas mal de cafouillis dans les actes de saisine.

Si au cabinet nous établissons un véritable acte de saisine, que nous signifions le cas échéant, certains se contentent du récapitulatif « RPVA » après enregistrement. Ce document est suffisant.

Ne serait-il pas opportun, lors d’une prochaine modification de l’arrêté du 20 mai 2020, de donner une définition de la déclaration de saisine ? Pas certain. Ça fonctionne bien comme ça, alors inutile d’en mettre davantage sur le dos des parties.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE