Un arrêt qui rappelle certains points, et nous éclairent sur d’autres (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-14.284, P) :

« Vu les articles R. 121-20, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution et 905-2 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
10. Il résulte, d’abord, du premier de ces textes que lorsque l’appel est relatif à une décision du juge de l’exécution, sauf autorisation d’assigner à jour fixe, l’instruction à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens.
11. Il résulte, ensuite, des articles 905-2, alinéa 1er, et 911 susvisés, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé.
12. Par conséquent, en application de l’article 905-2, alinéas 2 et 3, susvisé lorsqu’il est relevé appel d’une décision du juge de l’exécution, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant, puis la notification de ces conclusions comportant un appel incident fait courir le délai d’un mois imparti à l’intimé à cet appel incident pour remettre ses conclusions, de sorte que les conclusions tardives de l’appelant, intimé à un appel incident, sont irrecevables en tant qu’elles ne développent pas son appel principal.
13. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés à l’encontre des conclusions notifiées par Mmes [V] le 23 octobre 2018, l’arrêt retient que les délais fixés par l’article 905-2 du code de procédure civile forment un ensemble indissociable dont le point de départ, quelle que soit la nature de l’instance, est fixé par l’avis de fixation adressé par la cour d’appel, qu’en l’espèce l’avis de fixation ayant été adressé le 12 mars 2019, l’ensemble des échanges antérieurs notifiés entre les parties ne relèvent pas des dispositions spécifiques de l’article 905-2, qui ne peut dès lors fonder aucune fin de non-recevoir à leur encontre.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les conclusions de Mmes [V] n’avaient pas été remises et notifiées dans le mois suivant la notification par M. et Mme [P] de leurs conclusions comportant appel incident, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Le bref délai est de plein droit, notamment lorsqu’il s’agit d’un appel JEX.

On va finir par le savoir, car ça fait tout de même plusieurs années que la Cour de cassation nous l’a dit, et à plusieurs reprises.

Donc, le 905, quand il est est de droit, c’est automatique ! C'est pas comme les antibiotiques...

Saluons l’imagination : les délais fixés par l’article 905-2 du code de procédure civile forment un ensemble indissociable dont le point de départ, quelle que soit la nature de l’instance, est fixé par l’avis de fixation adressé par la cour d’appel.

Franchement, ça ne m’aurait pas convaincu… ?

Cela voudrait dire que tant qu’il n’y a pas d’avis de fixation, c’est la fête et chacun fait ç’qui lui plaît… plaît… plaît…

Non, sérieux, on ne pouvait pas imaginer une telle configuration.

En circuit court, c’est l’avis de fixation qui déclenche le ballet.

Et s’il n’y a pas d’avis de fixation, c’est l’appelant qui décidera du moment où tout commence.

Et si ça pose problème, il suffirait que l’avis de fixation soit donné dès la formation de l’appel.

En conséquence, si l’appelant décide de conclure, il doit s’assurer si l’intimé forme appel incident. Et si tel est le cas, il devra répondre à cet appel incident.

C’est tout de même normal dès lors que l’appelant a lui-même obligé l’intimé à conclure dans le délai d’un mois en l’absence de tout avis de fixation.

Vous aurez relevé que la Cour de cassation précise que les conclusions tardives de l’appelant, intimé à un appel incident, sont irrecevables en tant qu’elles ne développent pas son appel principal..

Cela signifie qu’on ne jette pas tout.

L’appelant a pu développer ses précédentes conclusions, et sur ce point, les conclusions ne sont pas irrecevables. Elles sont partiellement irrecevables, en ce qu’elles répondent à l’appel incident… ce qui au demeurant supposerait alors un appel incident qui élargit la dévolution.

Mais l’acte conclusions, en lui-même, n’est pas jeté à la poubelle.

Il semblerait donc que ce sera à la cour de faire le tri, entre ce qui est redevable et ce qui ne l’est pas.

C’est ainsi que je lis cette précision. Mais je pense que nous aurons d’autres arrêts qui confirmeront... ou pas… si cette lecture est la bonne.

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte