Même si les textes en mettent de plus en plus sur le dos des parties (depuis au moins le décret du 28 décembre 1998, dirons-nous…?), pour délester le juge, il est des diligences qui sont à la charge du juge.

Il en va ainsi de la communication du recours en révision au ministère public (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 19-24.316) :

« 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la communication du recours en révision au ministère public, partie jointe à l’instance, est d’ordre public, cette communication étant laissée à la diligence du juge.
5. L’arrêt juge recevable l’intervention volontaire de Mmes [X] et [C], dit que l’instance est valablement reprise par elles, juge irrecevable leur recours en révision, condamne in solidum Mmes [X] et [C] à une amende civile de 100 000 FCP et déboute Mme [L] [W], M. [R] [W], Mme [V] [L], Mme [C] [L] et Mme [E] [X] du surplus de leurs demandes.
6. En statuant ainsi, alors que la communication de l’affaire incombait à la cour d’appel et qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que le recours en révision a été communiqué au ministère public, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

C’est ballot, tout de même, une cassation pour ce motif.

Le bénéficiaire de la cassation ne s’en plaindra pas, mais celui qui subit pourrait avoir une dent contre la cour d’appel qui a négligé cette diligence qui coûte cher… même si la Cour de cassation a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles…

Cela dit, en la matière, peut-être la partie qui y a intérêt peut se rapprocher du greffe pour s’assurer que le nécessaire a été fait. Et lorsque l’affaire vient à l’audience, il est possible de s’inquiéter de ne pas voir le ministère public siéger.

Auteur: 
Christophe Lhermitte