Cet arrêt précise que tous les moyens ne sont pas acceptables pour prouver que l'on a raison (Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-13.625, Publié au bulletin) :

« Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 :
12. En application de ces articles, un avocat ne peut produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense.
13. Pour déclarer l’appel de Mme [Z] irrecevable, l’arrêt retient, par motif adopté, que par lettre du 17 mars 2017, l’avocat de M. [W] a informé celui de Mme [Z] de ce qu’il avait eu communication du jugement du 29 avril 2016, ce qui dispensait son confrère d’avoir à le lui adresser et qu’il l’informait qu’il allait lui faire signifier. L’arrêt en déduit que l’avocat de Mme [Z] avait le jugement en sa possession et qu’il était donc en mesure d’aviser Mme [Z] de la marche à suivre et des délais quant à un éventuel recours.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la pièce produite par l’avocat de M. [W] était couverte par le secret professionnel et si sa production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige l’opposant à Mme [Z], la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
»

Bien entendu, ce courrier constituait un élément à charge, pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel.

Mais le secret professionel dont la correspondance est couverte pose difficulté.

S'agissant d'un courrier non officiel, et donc confidentiel, il n'est pas question de s'en prévaloir comme bon semble à l'avocat, même si le contenu permet d'appuyer une demande d'irrecevabilité.

A choisir, nous considérons que c'est le secret professionnel qui doit prévaloir, sans admettre un écart qui peut constituer un précédent dangereux. Cela vaut bien une recevabilité d'appel.

Auteur: 
Christophe Lhermitte