Cet arrêt de cassation parlera à certains.

En effet, il a un air de déjà lu, et ce n’est pas pour rien (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.423, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 920, alinéas 2, 3, 4, 922 et 930-1 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation. L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance. L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
5. Selon le deuxième, la cour d’appel est saisie par la remise de la copie de l’assignation au greffe.
6. Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit ; l’acte est en ce cas remis au greffe sur support papier.
7. Pour constater l’irrecevabilité des assignations et la caducité de l’appel en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile, l’arrêt retient en substance que la taille de l’envoi de l’appelant correspondant aux assignations et leurs annexes était de 2,8 Mo et que ce n’est qu’en raison de la transmission simultanée des pièces que la taille de l’envoi global dépassait 11 Mo et que dès lors, l’appelant ne justifie pas de la cause étrangère alléguée qui l’aurait empêché de remettre au greffe par le RPVA une copie des assignations signifiées aux intimés.
8. En statuant ainsi, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l’assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

La solution nous paraît conforme à ce que la Cour de cassation a dit précédemment concernant l’envoi de conclusions. Il était alors reproché à l’avocat de ne pas avoir scinder ses conclusions, de manière à pouvoir le faire entrer dans les tuyaux (réduits).

La Cour de cassation avait alors retenu la cause étrangère. Les conclusions dépassant les 4 Mo, la limite technique, alors l’avocat avait pu les remettre au format papier. Pourtant, il existait manifestement des solutions techniques. Mais peu importe, et c’est bien ainsi. De mémoire, c'est un arrêt de novembre 2017 qui avait précédemment statué dans ce sens.

Même configuration ici.

L’avocat n’avait pas à scinder ses envois pour ses envois… même si en pratique, je n’aurais pas couru le risque, et que c’est ainsi que j’aurais procédé. Mais merci à nos confrères et consoeurs téméraires qui nous permettent ces constructions jurisprudentielles.

Un peu de souplesse, ça peut faire du bien…?

Auteur: 
Christophe LHERMITTE