C'est un arrêt publié, mais qui pourtant n'est pas véritablement nouveau (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.689, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu’il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre.
5. Pour confirmer le jugement, l’arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties, après avoir seulement visé la date de l’ordonnance de clôture du 6 juin 2019.
6. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formulée dans les conclusions remises au greffe le 11 juin 2019, fût-ce pour la rejeter, la cour d’appel a violé les textes susvisés
. »

Après la clôture, fort heureusement, la Cour de cassation admet qu'une partie puisse conclure pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture. Ces conclusions dites de procédure sont alors distinctes des conclusions 954... ce qui veut dire que les conclusions de procédure ne sont pas les dernières conclusions de la partie... 

Et il faut y répondre.

Personnellement, dans un tel cas, je fais un peu différemment de ce que je vois habituellement.

Je pars du principe que la révocation de l'ordonnance de clôture relève tout d'abord de celui qui l'a prononcée, à savoir le CME.

Par conséquent, je régularise des conclusions de procédure, saisissant le conseiller de la mise en état, pour qu'il révoque l'ordonnance de clôture.

A priori, on pourrait aussi prendre des conclusions de procédure adressées à la cour. Mais alors, cela suppose que c'est par arrêt qu'il sera statué sur cette révocation. Et si la cour y fait droit, elle devra alors renvoyé à la mise en état...

C'est la raison pour laquelle je fais cette demande au CME.

Pour rappel, la clôture de l'instruction ne sonne pas le dessaisissement du CME, contrairement à ce que l'on peut entendre parfois. Le CME ne peut plus être saisi de certains incidents, mais il continue de pointer, jusqu'à l'ouverture des débats.

Auteur: 
Christophe Lhermitte