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Dans le cadre d'un incident d'irrecevabilité, la partie que l'on dira "en difficulté" avait cru pouvoir échapper à la sanction de l'irrecevabilité en soutenant que le demandeur à l'incident - intimé subissant un appel incident - avait renoncé à se prévaloir de son moyen d'irrecevabilité puisque... il avait conclu en réponse à ces conclusions prétendument irrecevables.

Que vaut cet argument ?

Evidemment, rien. Sinon, ça se saurait depuis longtemps !

Mais je ne vais évidemment pas rester sur cette réponse digne du café de commerce. Donc, je développe.

Donc, la thèse de la banque, qui avait conclu tardivement, consistait à dire que son adversaire aurait renoncé à se prévaloir à l'irrecevabilité soutenue en répondant au fond à l'appel incident.

Cette thèse, pour intéressante qu'elle soit, n'est jamais passée au stade jurisprudentiel.

Au surplus, la question se poserait de la portée d'une telle renonciation à se prévaloir d'une irrecevabilité qui doit être relevée d'office par le magistrat de la mise en état.

Il est donc impossible pour une partie - quand bien même elle le souhaiterait - de renoncer utilement à se prévaloir d'une telle irrecevabilité, ou d'une caducité de la déclaration d'appel. C'est tout l'esprit du décret de procédure de 2009, dit décret Magendie,, le procès n'étant pas seulement la chose des parties, et le magistrat de la mise en état ayant un rôle renforcé.

De plus, en parallèle, rappelons qu'il n'a jamais été admis que qui conclut sur un appel irrecevable, deviendrait de ce seul fait irrecevable à soulever cette irrecevabilité.

Cela n'aurait pas de sens, et irait d'ailleurs très directement à l'encontre du régime même des fins de non-recevoir qui prévoit qu'elles peuvent être soulevées en tout état de cause.

Les conclusions en réponse ne peuvent valoir désistement explicite de l'incident d'irrecevabilité.

Il est au besoin rappelé que tant que les conclusions de la partie n'ont pas été déclarées irrecevables, elles restent recevables. Une évidence, mais qu'il est bon de rappeler.

Ainsi, une partie ne peut prendre le risque, même si son moyen est pertinent - et il l'était en l'espèce -, de ne pas répondre à des conclusions dont l'irrecevabilité est soumise au magistrat de la mise en état.

Un tel comportement relève de la seule prudence, et du souci d'éviter toute difficulté d'ordre procédural, rien de plus.

Sauf à être joueur - "même pas peur" -, il est conseillé à la partie qui dispose du meilleur moyen de procédure qui soit de faire avec l'état de la procédure à un moment donné, et avec des conclusions qui sont recevables tant qu'une décision n'a pas prononcé la sanction de l'irrecevabilité.

Vous l'aurez compris, ce moyen en défense a fait long feu, le conseiller de la mise en état ayant jugé que "Le fait que la SAS S... et la SCI L... aient conclu en réponse à ces conclusions tardives ne saurait valoir désistement implicite de ces dernières à l’incident, un tel désistement ne se présumant pas d’une part, et les SAS S... et SCI L... ayant intérêt à conclure sur le fond d’autre part tant qu’il n’a pas été statué sur leur incident" (CA Rennes 4e ch., 6 mai 2015, n° 14/06705, réf. cabinet 101000).

Le fait que la SAS S... et la SCI L... aient conclu en réponse à ces conclusions tardives ne saurait valoir désistement implicite de ces dernières à l’incident, un tel désistement ne se présumant pas d’une part, et les SAS S... et SCI L... ayant intérêt à conclure sur le fond d’autre part tant qu’il n’a pas été statué sur leur incident

Auteur: 
Christophe LHERMITTE