Quand la procédure relève de la logique, c'est bien. Il est parfois reproché à la Cour de cassation un excès de formalisme, alors que ce sont les confrères eux-mêmes qui pinaillent sur des points secondaires (Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-16.220, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
3. Selon le premier de ces textes, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
4. Il résulte du second que sous la sanction prévue à l’article 905-2, ces conclusions sont notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, aux parties qui n’ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à ce même article.
5. Pour déclarer caduc l’appel formé par la société Les Maisons Batibal, l’arrêt relève qu’un avis de fixation de l’affaire à bref délai lui a été adressé le 7 octobre 2020, qu’elle a établi des conclusions, en tête desquelles il est mentionné qu’elles ont été signifiées le 4 novembre 2020 à la « SMABTP Assureur de la SARL Vendôme Ravalement », qu’elle a signifié, le 6 novembre 2020, de nouvelles conclusions portant le même intitulé et qu’à l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis de fixation à bref délai, l’appel était donc caduc à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur d’ID construction.
6. En statuant ainsi, alors que l’erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d’appel qui mentionne en qualité d’intimé la SMABTP en qualité d’assureur d’ID construction et du contenu des premières conclusions d’appel déposées qui fait bien référence à la qualité d’assureur de la société ID construction, n’était pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
»

L'appelant avait commis une erreur dans l'intitulé des conclusions, mettant une qualité d'assureur qu'il n'avait pas.

L'intimé s'en était emparé, pour dire que l'appelant n'avait pas conclu contre la bonne personne.

Personnellement, je pense que je ne serais jamais allé sur ce terrain.

Mais cela n'avait pas dérangé la cour d'appel d'Orléans qui avait retenu une caducité.

La cassation me paraît devoir être saluée.

Par une argumentation qui n'est pas nouvelle, la Cour de cassation retient que l'objet du litige est déterminé par les prétentions contenues dans les conclusions.

Il faut donc regarder ce qu'il y a dans les conclusions.

Et est retenue l'erreur contentue dans les conclusions.

Il n'avait pas échappé à l'assureur que les conclusions étaient dirigées contre l'assureur sur le bon fondement, c'est-à-dire en ce qu'elle est l'assureur de telle partie dont la reposnabilité est recherchée.

Se focaliser sur une mention inexacte, qui n'a trompé personne, c'était un peu tiré par le code. Au surplus soulignons que cette mention n'est pas exigée, que ce soit sur l'acte d'appel ou les conclusions.

Au passage, soulignons cette pratique consistant à différencier les parties au regard de leur "qualité". Je m'explique : ASSURANCE MACHIN assureur de BIDULE est-elle une partie distincte de ASSURANCE MACHIN assureur de TRUC ?

On ne pose jamais la question, car elle dérange, et tout le monde s'arrange avec une situation que l'on préfère ne pas voir.

Mais sauf erreur, la cour d'appel de Paris avait déjà eu l'occasion de dire ce qu'elle en pensait, il y a une vingtaien d'années, je crois.

Comme une partie ne peut avoir qu'un seul représentant, comme le prvoit le CPC, ASSURANCE MACHIN assureur de BIDULE et ASSURANCE MACHIN assureur de TRUC devrait (je mets le singulier car c'est la même personne) a le même avocat.

Je m'éloigne peut-être un peu de la problématique... encore que je n'en suis pas si sûr...

Auteur: 
Christophe Lhermitte