Le 16 octobre 2014, est née une jurisprudence aujourd'hui abondante concernant l'application de l'article 2241 du Code civil en appel.

L'arrêt rendu par la 3e chambre en est une illustration, mais il apporte peut-être aussi autre chose, et surtout il interroge (Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-17.868) :

« Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile :
26. Il résulte du premier de ces textes que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
27. Par arrêt du 1er juin 2017 (2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300), la deuxième chambre civile a jugé que demeure possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, a interrompu le délai d’appel.
28. Pour dire que l’AFUL n’a pas qualité à agir, l’arrêt retient que, si elle justifie avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts et avoir accompli les 23 février et 3 mars 2018 les formalités de déclaration et de publication prévues par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’irrégularité de fond qui entache l’acte d’appel du 5 octobre 2016 pour défaut de capacité d’ester en justice ne peut pas être couverte après l’expiration du délai d’appel, de sorte que, si l’AFUL a recouvré sa capacité à agir en justice à partir du 3 mars 2018, elle restait dépourvue de toute capacité à agir au moment où elle a interjeté appel.
29. En statuant ainsi, alors que demeurait possible, jusqu’à ce que le juge statue, la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, avait interrompu le délai d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

L'acte d'appel entâché d'une irrégularité de fond peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.

OK.

Première remque qui me vient, on par le de "qualité à agir" et de "capacité d'ester en justice". Faudrait choisir ! L'une est une fin denon-recevoir sanctionée par l'irrecevabilité, tandis que l'autre est une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l'acte.

Or, 2241 ne fonctionne pas avec les fins de non-recevoir.

Autre remarque, j'ai bien à l'esprit un vice de forme dont on nous dit qu'il peut être corrigé même passé le délai d'appel, mais en tout état de cause dans le délai pour conclure et donc, pas jusqu'à ce que le juge statue. Il s'agit de l amention de l'article 901 4°.

Je poursuis. En l'espèce, c'est l'acte d'appel qui était attaqué. Qui si l'intimé avait tapé sur les conclusions ?

Bref, cet arrêt, j'avoue ne pas trop savoir qu'en faire. Fait-il avancer la procédure ? J'en sais rien !

La seconde mi-temps, qui se jouera à Lyon, pourrait être intéresante.

Tirant les leçons de cet arrêt, il pourrait être intéressant d'axer l'attaque sur l'irrecevabilité, pour défaut de qualité. A ce moment-là, l'article 2241 du Code civil va perdre de sa puissance de feu.

Mais comme pour les séries auxquelles on devient accroc, il faudra être patient pour découvrir la prochaine saison... laquelle peut se révéler décevante.

Auteur: 
Christophe Lhermitte