Le 25 février 2020, la 3e chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes rendait un arrêt, dans lequel je postulais, par lequel il était considéré qu'en l'absence des chefs critiqués dans la déclaration de saisine, la cour d'appel n'était pas saisie en l'absence d'effet dévolutif.

On comprend que la cour d'appel ait pu, par facilité, rendre cet arrêt qui évidemment évitait d'avoir à se pencher plus avant sur le fond de l'affaire.

Cela m'avait profondément agacé, d'autant que je savais qui avait raison...

Evidemment, un pourvoi en cassation était conseilé, et formé.

Entre temps, la Cour de cassation avait alimenté la jurisprudence, que nous avons eu l'occasion de commenter par ailleurs, et qui confirmait l'opportunité de ce pourvoi.

Sans grande surprise, mais par un arrêt publié, la Cour de cassation réaffirme sa spotiion : la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, et l'obligation de faire figurer les chefs de dispositif ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi (Civ. 2e, 29 sept. 2022, n° 20-19.291, P).

La cour d'appel de Rennes devra donc revoir sa copie, et trancher le fond de l'affaire, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps si la chambre commerciale ne s'était pas laissée avoir par une procédure avec laquelle elle éprouve manifestement quelques difficultés.

Il est tout de même regrettable que des juges d'appel puissent rendre ce genre de décisions, tant il paraît évident qu'elles sont contraires à la logique procédurale.

Ce qui est inquiétant est que, ce faisant, il apparaît que les notions même d'acte introductif d'instance, de poursuite de l'instance, de ce qu'est un appel, ne sont pas appréhendées correctement. Cela créé une insécurité juridique.

En effet, la chambre commerciale de la cour d'appel avait vu la déclaration de saisine comme une déclaration d'appel, produisant les mêmes effets, et notamment un effet dévolutif.

C'est proprement absurde !

C'est oublier aussi que le renvoi de cassation n'est pas une nouvelle procédure d'appel, mais la poursuite de l'instance d'appel, laquelle a été introduite par un acte d'appel, qui a opéré dévolution, et qui demeure l'acte introductif de l'instance d'appel.

Nous constatons malheureusement des errements de ce type, et nous avons parfois du mal à nous faire comprendre des juges d'appel, qui préfèrent camper sur des positions qui pourtant sont manifestement erronées.

Mais faisons avec, en nous réjouissant cependanrt qu'en matière de procédure, la Cour de cassation remet tout d'équerre. Mais cela oblige à un pourvoi, qui prend du temps et coûte de l'argent au justiciable...

L'arrêt est le suivant :

« Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile :
8. La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, l’obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n’est pas une déclaration d’appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l’acte d’appel, ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi.
9. Pour dire que la cour d’appel n’était pas saisie en l’absence d’effet dévolutif, l’arrêt énonce que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
10. Il ajoute que la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 4 juillet 2019 ne contient aucune critique des chefs du jugement, aucune déclaration d’appel rectificative n’ayant été régularisée dans le délai imparti pour conclure au fond, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie du litige lui étant dévolu par la déclaration d’appel et le dispositif de l’arrêt de cassation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Notons que la Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, que c'est la déclaration d'appel qui opère dévolution.

Auteur: 
Christophe Lhermitte