Je ne commenterai pas sur ce blog cet arrêt qui sera commenté ailleurs.

Mais je le signale, car il est très intéresant et important (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 20-18.312, Publié au bulletin) :

« Mais sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 122, 908, 914, 960 et 961du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige :
6. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
7. Il résulte du quatrième que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies.
8. Selon le deuxième, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
9. Il se déduit du troisième que le juge ou le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par l’article 914 du code de procédure civile.
10. Pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient, en substance, qu’elle a été déposée au nom de la société Capdis, indiquant venir aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions, et que, dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ont été remises des conclusions au nom de la société Coopérative Les Trois Régions, dont le dispositif précise qu’elle poursuit la réformation du jugement au regard des chefs de dispositif énumérés.
11. Il relève que cette société, qui avait été antérieurement absorbée par la société Capdis et n’avait plus aucune existence légale, n’était pas partie à la procédure et que la société Capdis n’a régularisé des conclusions que le 2 août 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
12. Il ajoute qu’il est indifférent que cette irrégularité ait ou non causé un grief à la société Sadal dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, et il en est de même du fait que la société Sadal a conclu au fond avant de solliciter la caducité de la déclaration d’appel dès lors que la caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile, et non une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis.
13. Il en déduit qu’en l’absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, la déclaration d’appel de la société Capdis encourt la caducité.
14. En statuant ainsi, alors que la cour d’appel, qui ne pouvait déclarer caduque la déclaration d’appel sans se prononcer sur l’irrecevabilité des conclusions en raison du défaut de qualité à agir de la société Coopérative Les Trois Régions, ce qu’elle n’avait pas le pouvoir de faire dès lors qu’elle était saisie par le déféré formé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, et qu’elle ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
»

La société dissoute, qui a disparu après une fusion absorption, n'a plus qualité à agir.

En conséquence, ces conclusions encourent l'irrecevabilité, sans qu'il puisse être considéré que ces conclusions n'existent pas, et que la société absorbante, appelante, ait manqué à son obligation de conclure dans son délai pour conclure.

Et cette irrecevabilité, le CME n'avait pas le pouvoir de la prononcer au regard de l'article 914 (nous sommes dans une instance d'appel d'avant 2020). Et si le CME ne le peut, la cour d'appel sur déféré ne le peut pas davantage.

Voili voilou, très rapidement.

Auteur: 
Christophe Lhermitte