Le défaut de qualité est une fin de non-recevoir qui aboutit en conséquence à l'irrecevabilité.

En l'espèce, une partie avait fait appel, à un moment où elle avait qualité pour agir.

Mais dans son délai pour conclure, et lorsqu'elle a conclu, cette partie a perdu cette qualité.

L'intimé a donc saisi le CME d'un incident aux fins de caducité auquel il a été fait droit.

La Cour d'appel d'Orléans, sur déféré, a confirmé l'ordonnance.

Sur pourvoi, la Cour de cassation se prononce en ce sens (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-16.795) :

« Vu les articles 122 et 908 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte du second de ces textes qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
6. Pour déclarer caduque la déclaration d’appel formée le 26 octobre 2017 par M. X, l’arrêt retient que, si M. X avait toujours qualité pour agir lorsqu’il a déposé sa déclaration d’appel, il n’avait plus qualité pour déposer en son nom propre des conclusions, le 16 janvier 2018, constatant que celui-ci a apporté la propriété des biens, droits, obligations et dettes à la L immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 octobre 2017.
7. Il ajoute que la société, qui venait aux droits de M. X, n’a pas interjeté appel dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement querellé et que le fait allégué par la L, que le sort de l’intervention volontaire n’était pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre qu’il est seul habilité à exercer, est sans conséquence sur le fait que la seule personne sous le nom de laquelle ont été déposées les conclusions du 16 janvier 2018 n’avait plus qualité pour agir à cette date et que le nom de la personne morale venant à ses droits n’y figurait pas.
8. En statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que M. X avait déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel et qu’il avait perdu sa qualité à agir par l’effet de l’apport à la L de son entreprise individuelle, de sorte que la caducité de cette déclaration d’appel ne pouvait être prononcée qu’après que les conclusions aient été déclarées irrecevables, la cour d’appel qui, saisie sur déféré, n’avait pas le pouvoir de statuer sur une telle fin de non-recevoir, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
»

Il semble que la Cour de cassation ne sanctionne pas véritablement l'issue donnée mais la manière d'y arriver.

Je m'explique.

Lorsqu'on lit l'arrêt sur déféré, il apparaît bien que l'incident portait uniquement sur la caducité.

Or, comme le relève la Cour de cassation, l'appelant a bien remis ses conclusions dans son délai 908, de sorte qu'il n'y a pas manquement à cette diligence procédurale.

Et cela est exact.

Il apparaît qu'avant de se prononcer sur une éventuelle caducité, il convenait au préalable de regarder de plus près les conclusions, et sur le sort de ces conclusions.

Et ces conclusions, il n'a jamais été soutenu qu'elles étaient irrecevables.

C'est là qu'est l'os !

C'est cette étape qui manque, pour éventuellement aller sur lettrain de l'article 908.

Mais une difficulté se pose alors, qui est celle de savoir qui a le pouvoir juridictionnel de déclarer irrecevable non pas un appel - la partie, est-il précisé, avait qualité lors de l'inscription de l'appel - mais les conclusions.

Le nouvel article 789 6°, applicable au CME, permet désormais de saisir le CME de cette irrecevabilité. Mais ce n'était pas le cas dans cete affaire.

Faut-il considérer que le CME peut trancher toute question de recevabilité dès lors qu'il s'agit de statuer sur une caducité ? Le texte, et on pense à l'article 914, ne le permet pas !

L'intimé se heurtait donc à une difficulté pour aller en caducité.

On comprend mieux, alors, qu'il se soit abstenu de soulever une irrecevabilité, alors même qu'était invoquée un défaut de qualité.

Mais cela ne passe devant la Cour de cassation.

Dès lors que les conclusions n'ont pas été déclarées irrecevables, la caducité ne peut être constatée : la caducité de cette déclaration d’appel ne pouvait être prononcée qu’après que les conclusions aient été déclarées irrecevables, nous dit la Cour de cassation.

L'appelant, sur renvoi de cassation, n'a certainement pas sauvé son appel. Il a peut-être juste retardé l'inéluctable.

Sur renvoi de cassation, l'ordonnance de mise en état sera très certainement réformée, de sorte que la procédure d'appel reprendra son cours selon le circuit ordinaire. Nous ne voyons pas qu'il pourrait en être autrement, d'autant d'ailleurs que le débat en déféré est enfermé dans ce qui avait été débattu devant le CME.

Devant la Cour d'appel, après l'arrêt sur déféré de réformation, l'intimé ne pourra pas saisir le CME qui n'est toujours pas investi de ses nouveaux pouvoirs juridictionnels... et il faudra qu'il se garde de saisir un CME qui statuerait alors au-delà de ses pouvoirs juridictionnels...

Mais il pourra peut-être maintenir son moyen de caducité... En effet, devant la cour d'appel, il pourra soulever l'irrecevabilité des conclusions pour défaut de qualité.

Et c'est là qu'opère la magie de l'article 914 qui prévoit que la caducité peut être invoquée devant la cour d'appel si sa cause survient après la clôture de l'instruction.

Cela semble permettre de soulever cette caducité dans les conclusions d'appel en conséquence de l'irrecevabilité des conclusions.

Reste à voir si l'article 126 du CPC permet à l'appelant de régulariser son défaut de qualité.

Un dossier intéressant sur le plan procédural, peut-être plus complexe qu'il n'y paraît...

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte