La qualification d’un jugement n’est pas toujours évidente.

Pourtant, elle est essentielle, car de cette qualification va dépendre certaines diligences à effectuer.

Et les parties ne doivent se laisser emporter par la qualification indiqué dans le jugement.

Il faut donc que l’avocat, et l’huissier, sachent de quoi il s’agit, comme le démontré cette décision (Cass. civ., 14 sept. 2023, n° 21-23.793, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 473 et 478, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
5. Il résulte du second que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
6. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que le jugement querellé est dit contradictoire, et que la sanction prévue par l’article 478 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer.
7. En statuant ainsi, alors que le jugement attaqué, qui était susceptible d’appel était réputé contradictoire et devait être notifié dans les six mois de sa date, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Un jugement contradictoire, et un jugement réputé contradictoire, ce n’est pas la même chose.

Et il y le réputé contradictoire et le réputé contradictoire (au seul motif qu’il est susceptible d’appel).

Un jugement est réputé contradictoire si le défendeur est cité à sa personne, c’est-à-dire que l’huissier lui a remis l’acte en sa personne ou à personne habilitée pour une personne morale.

Mais si le jugement est susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire, alors même que l’acte n’a pas été remis à la personne du destinataire.

Ainsi, un arrêt d’appel, non susceptible d’un appel, est réputé contradictoire si la signification de la déclaration d’appel (qui est la citation en appel) est remise à la personne et que cette dernière ne se fait pas représenter. Et si l’acte n’est pas remis à la personne, l’arrêt est par défaut.

Pour un jugement, qui est susceptible d’appel, il est réputé contradictoire si l’acte n’est pas remis à la personne.

Mais c’est un réputé contradictoire qui relève davantage du jugement par défaut. Mais il n’est pas par défaut parce qu’il est susceptible d’appel. La raison ? Elle est simple : pour quelle raisons ouvrier l’opposition à une partie qui dispose d’un droit d’appel ? 🤷‍♂️

Evident, non ?

Mais plus précisément, c’est un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.

Et l’article 478 lui réserve un sort particulier, à savoir qu’il doit être notifié dans les six mois de sa date, comme le jugement par défaut.

C’est logique tout cela, non ?

Donc, avocats, huissiers, vérifiez quelle est la qualification exacte du jugement.

Et surtout, faites en sorte que la citation, et notamment la signification de la déclaration d’appel en appel, soit remise à la personne du destinataire. Pour les conclusions, elles peuvent être remises différemment, puisque la qualification du jugement n’en dépend pas.

Auteur: 
Christophe Lhermitte