Il a été vu que la matière prud'homale allait connaître très prochainement une révolution, l'appel devant se faire, à partir du 1er août 2016, selon la procédure avec représentation obligatoire.

Mais une dérogation été prévue - pour faire accepter cette réforme aux syndicats - concernant la communication électronique.

Après l'article 930-1 du CPC, qui impose la communication électronique entre la juridiction et l'avocat, est inséré un article 930-2 du CPC ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.

« Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. »

Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.

Donc cette révolution procédurale semble s'accompagner d'une régression, en acceptant le papier qui a été pleinement banni le 1er janvier 2013, avec l'entrée en vigueur de l'article 930-1 du Code de procédure civile.

Régression ?

Etant maître de ce qui s'écrit sur ce blog, je m'autorise à y faire quelques suppositions.

 

  • Le papier à titre provisoire ?

 

Je n'ose croire que le défenseur syndical se contentera du papier.

Comme tout le monde, les syndicats communiquent avec les moyens modernes.

Je comprends cependant qu'il ne fallait pas trop pousser, et que le législateur a dû y aller piano pour faire passer cette réforme, et pour ne pas faire peur à ce défenseur syndical. Le support papier, c'est rassurant car on connaît.

Il ne m'étonnerait pas qu'il ait été convenu/prévu de commencer par le papier, plus facile à mettre en oeuvre dans un premier temps, mais qu'il a déjà été envisagé de passer ultérieurement à la voie électronique.

Mais rapidement, le défenseur syndical voudra passer à la vitesse supérieure. Enfin, je le suppose.

rapidement, il est probable que le défenseur syndical voudra passer à la vitesse supérieure

Bon, c'est vrai que ce défenseur syndical risque aussi de s'apercevoir que la procédure d'appel, ça n'est pas aussi simple lorsqu'il y a représentation obligatoire. Je suis certain que personne n'a dit aux syndicats que de passer à un régime avec représentation obligatoire, ça obligeait à davantage de contorsion procédurale.

Et lorsqu'on voit le nombre d'avocats se prendre les pieds dans le Code de procédure civile, on se dit que le défenseur syndical risque de connaître les mêmes déboires. Ou alors, c'est trop la honte pour la profession d'avocat.

Mais ce n'est pas dans les habitudes des syndicats, que de côtoyer ce type de procédure qui est tout de même exigeante.

Ca peut faire mal, très mal...

Mais bon, disons que même si les syndicats se heurtent à des difficultés avec le CPC, ils voudront tout de même aller plus loin en terme de communication électronique, sans se contenter du papier.

Et alors, que faire ?

Les syndicats, et plus précisément le défenseur syndical, seront-ils obligés d'utiliser exclusivement le support papier dont l'utilisation est tout de même moins souple ?

Nous pensons que non...

Au demeurant, soulignons la rédaction de l'article 930-2 du CPC : "Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe". Ce support papier est une possibilité, ce qui suppose un autre mode pour établir les actes de procédure.

 

  • Du papier à la communication électronique : comment qu'on y passe ?

 

Tout d'abord, nous rappelons que le décret du 11 mars 2015 avait modifié - mais cela est passé inaperçu - l'article 748-2 du CPC, pour lui coller un alinéa 2.

Nous avons donc un article 748-1 du Code de procédure ainsi rédigé (non modifié depuis sa création par le décret du 9 décembre 2009) :

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

Et un article 748-2 du Code de procédure civile dont la rédaction actuelle est :

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.

 

La question qui pourra se poser est celle de savoir si un défenseur syndical est ou non un auxiliaire de justice.

En ce qu'il participe au fonctionnement de la justice, en représentant de manière habituelle les salariés en matière prud'homale, il devrait être considéré que ce défenseur syndical est un auxiliaire de justice, à l'instar de l'avocat. Un auxiliaire de justice d'un genre nouveau.

le défenseur syndical est un auxiliaire de justice d'un genre nouveau

Pour cette raison d'ailleurs, il sera concerné par l'article 47 du Code de procédure civile, prévoyant le dépaysement du procès concernant un auxiliaire de justice.

 

Partons donc du principe que le décret de mars 2016 avait entendu que ce représentant qu'est le défenseur syndical est un auxiliaire de justice.

Ce texte lui est donc applicable.

Par conséquent, il "suffira" que le défenseur syndical adhère au réseau de communication existant, Portalis sauf erreur.

Et tout sera opérationnel pour que le défenseur syndical gagne en souplesse avec la communication électronique, sans se heurter à des greffes fermés, et donc à l'obligation de se caler aux horaires des juridictions.

Quant à l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, nul besoin a priori de le modifier. Il s'appliquera alors, sous réserve de l'article 930-2 du CPC qui laissera la possibilité pour le défenseur syndical de choisir entre le support papier et la voie électronique.

Et lorsque tout sera au point, et que le temps sera venu de passer au tout-papier pour tout le monde, l'article 930-2 sera modifié pour dire que l'article 930-1 du CPC s'applique au défenseur syndical.

 

  • Conclusion

 

L'avenir, qui n'est toutefois pas pour tout de suite, dira si mes suppositions étaient exactes.

De toute manière, il n'y aura bien que moi pour m'en apercevoir.

Le moment venu, je pourrai donc me vanter, et ressortir des archives ce messages : "J'l'avais bien dit que le papier, c'était provisoire, et que tout avait été prévu dès le début pour un passage à la communication électronique !"... ou alors je ne dirai rien, non pas par modestie, mais parce que ce que je pressentais était tout sauf exact...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE