Il n'est pas suffisant d'avoir raison. Encore faut-il pouvoir le démontrer.

D'aucuns ignorent encore l'existence du "déféré", acte de procédure - on a envie de dire recours, mais la Cour de cassation nous a encore rappelé dernièrement qu'il ne s'agit pas d'un recours - qui connaît un engouement certain depuis ces dernières années.

Et à voir les derniers chiffres de la Société de Courtage des Barreaux (SCB), avec une sinistralité de 26,6 % qui concerne la seule procédure d'appel, il faut croire que le succès du déféré est croissant.

Pour en revenir à notre déféré, il est dit à l'article 916 qu'il faut le régulariser dans un délai, court, de quinze jours.

Mais il n'est pas tout de faire diligence dans les temps, il faut pouvoir démontrer que le nécessaire a été régulièrement effectué.

C'est là le problème posé dans la présente affaire.

Et la Cour de cassation de nous dire, dans un arrêt non publié (Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-13.796) :

« Vu les articles 748-3, 916, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7 et 8 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel ;

Attendu qu’en application de l’article 930-1 susvisé, la remise au greffe de la cour d’appel d’une requête déférant une ordonnance du conseiller de la mise en état devant avoir lieu, à peine d’irrecevabilité, dans le délai prévu par l’article 916 susvisé, est accomplie par la voie électronique ; qu’il résulte de l’article 748-3 susvisé, ainsi que des articles susvisés de l’arrêté du 30 mars 2011, que cette remise est faite par l’envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d’un courrier électronique, auquel est joint un fichier contenant cette requête et dont la réception par le greffe est attestée par un avis généré automatiquement par le dispositif technique du système de messagerie justice ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X a relevé appel, le 13 mars 2017, du jugement d’un conseil de prud’hommes l’ayant débouté de ses demandes dirigées contre la société Citizen media, représentée par la société Mars, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, en présence de l’association AGS CGEA IDF Ouest ; que M. X a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du 18 août 2017 par laquelle le conseiller de la mise en état, constatant que les conclusions d’appel de M. X avaient été remises le 14 juin 2017, a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en déféré présentée par M. X, l’arrêt retient que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 18 août 2017, que l’appelant avait un délai de quinze jours pour former une requête en déféré devant la cour d’appel, qu’il a présenté sa requête seulement le 14 novembre 2017 et qu’il est donc irrecevable en sa demande ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que l’appelant avait adressé au greffe, par l’intermédiaire du RPVA, un message électronique transmettant une requête en déféré de l’ordonnance du 18 août 2017, qui avait fait l’objet d’un avis électronique de réception le 1er septembre 2017, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

 

Il faut être attentif à conserver toutes les preuves des diligences effectuées.

L'avocat doit pouvoir démontrer avoir fait le nécessaire dans le délai.

Et le RPVA a cela de formidable qu'il permet de conserver ces preuves.

Les messages électroniques transmis par le RPVA doivent donc être conservés, pour pouvoir les produire en cas de contestation.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE