Un appelant se prend une caducité de son appel.

Rien de très original, me direz-vous. C'est pas faux !

Mais l'argumentation de l'appelant mérite que l'on s'y attarde un peu.

Pour se sortir de ce mauvais pas, l'appelant considérait que le greffe avait dégainé trop vite avant de lancer son avis 902, et qu'il fallait attendre l'expiration du délai de comparution du défendeur, lequel était augmenté compte tenu de la distance, de deux mois puisqu'il réside à étranger.

Et ben non, ça ne marche pas comme ça (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.110.) :

« 5. Mme X fait grief à l’arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel, alors « que le délai d’un mois dont dispose l’intimé, en application de l’article 902 du code de procédure civile, pour constituer avocat après l’envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel, est augmenté des délais de distance prévus par l’article 643 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, lorsque l’intimé demeure à l’étranger, l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile invitant l’appelant à faire signifier sa déclaration d’appel à peine de caducité dans un délai d’un mois ne peut être adressé à l’appelant avant l’expiration du délai de trois mois imparti à l’intimé pour constituer avocat ; qu’en l’espèce, Mme X a interjeté appel du jugement du 11 septembre 2018 par déclaration du 26 octobre 2018 ; que la cour d’appel a constaté que le greffe avait transmis l’avis prévu par l’article 902 à l’avocat de Mme X dès le 3 décembre 2018 ; qu’en déclarant caduc l’appel interjeté par Mme X, aux motifs qu’elle n’avait pas fait signifier sa déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis qui lui avait été adressé par le greffe, cependant que cet avis, adressé au conseil de Mme X avant l’expiration du délai de trois mois dont disposait M. Z pour constituer avocat, était prématuré et ne
pouvait avoir fait courir le délai d’un mois pour signifier la déclaration d’appel, la cour d’appel a violé les articles 902 et 643 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article 902, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, que l’intimé dispose d’un délai de quinze jours, courant à compter de la notification qui lui est faite par l’appelant de sa déclaration d’appel, pour constituer un avocat.
7. Selon l’article 643 du même code, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
8. Il en découle que l’augmentation du délai de comparution prévu par l’article 643 au profit de l’intimé résidant à l’étranger s’applique au délai de quinze jours qui lui est imparti pour constituer avocat afin de le représenter dans la procédure d’appel.
9. Le moyen manque par conséquent en droit et n’est donc pas fondé.
»

Il importe peu à l'appelant que l'intimé est à l'étranger. Ce n'est pas son problème, à tout le moins concernant les délais.

Cette augmenttaion profite à l'intimé, et c'est tout.

C'était bien tenté, mais fallait pas trop y croire non plus.

L'avis 902 déclenche un délai, et l'appelant doit s'y conformer. 

Au passage, pour ceux qui ont zappé le truc, la force majeure de l'article 910-3 ne s'applique pas au délai 902...

Auteur: 
Christophe Lhermitte