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Avis n° 15012 du 6 octobre 2014 (Demande 1470008) - ECLI:FR:CCASS:AV15012

"Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’article 909.

La réponse peut paraître évidente, mais elle ne l'était pas.

D'ailleurs, le seul fait que la Cour de cassation ait rendu un avis démontre que la question était discutable.

La lecture du rapport du conseiller référendaire rapporteur le démontre amplement.

la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure

Un nouvel avis donc qui vient compléter la jurisprudence qui commence à devenir abondante sur la procédure d'appel issue du décret dit "Magendie" du 9 décembre 2009.

Il faut donc retenir que, en tout état de cause, c'est la date de notification des conclusions à la partie intimée qui fait courir le délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE