L'article 912 du CPC impose aux avocats de déposer leur dossier 15 jours avant l'audience.

Quelle est la sanction ? Quelles conséquences les juges d'appel peuvent-ils en tirer ?

C'est à cette question que la Cour de cassation répond, sans véritable surprise néanmoins.

L'obligation de l'article 912 est édictée sans sanction.

Faut-il en ajouter une ?

Non. Un président ne saurait refuser un dossier au motif qu'il n'est pas satisfait à cette disposition.

Il y a suffisamment de sanctions par ailleurs pour ne pas en ajouter une là où le décret de 2009 n’a rien prévu.

Si la jurisprudence est rare, elle existe désormais.

Par arrêt publié du 7 janvier 2016, la Cour de cassation a pu rappeler l’absence de sanction, et censurer une cour d’appel qui avait fait une très mauvaise interprétation de cette disposition :

« Vu les articles 16 et 912, 3e alinéa, du code de procédure civile ;

(…)

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que Mme de X... n'a communiqué aucune pièce à l'appui de ses écritures, la mettant ainsi dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence de son appel, son dossier n'ayant été communiqué à la cour d'appel que le 1er juillet 2014, alors que l'audience était le 19 juin 2014, soit de manière trop tardive au regard des règles de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que les pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de Mme de X..., dont la communication n'avait pas été contestée par M. de X..., avaient été produites avant toute invitation de sa part à s'expliquer sur leur absence au dossier et, d'autre part, que l'obligation faite aux parties de déposer à la cour d'appel leurs dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

l'obligation faite aux parties de déposer à la cour d'appel leurs dossiers n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises

La Cour rappelle également, faisant preuve d’une certaine souplesse qui n’est toutefois pas nouvelle, que les pièces visées au bordereau, et dont la communication aux débats n’est pas contestée, sont supposées être régulièrement acquises.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE