En appel - mais cela viendra peut-être un jour en première instance - la cour est tenue par les dernières conclusions, comme prévu à l'article 954 du Code de procédure civile.

Il appartient à l'avocat d'être vigilant, en n'oubliant pas de reprendre dans ces conclusions de synthèse* les prétentions et moyens précédemment présentés.

Mais le juge doit également être vigilant dans la rédaction de sa décision, s'il veut éviter une cassation pour ce motif purement procédural.

C'est ce que rappelle cet arrêt, non publié mais qui n'en est pas moins intéressant, qui sanctionne "la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions" (Civ. 2e, 2 juillet 2015, n° 14-16702).

Il importe donc que l'arrêt vise expressément les dernières conclusions, pour ne laisser aucun doute quant aux écritures sur lesquelles elle s'est appuyée pour rendre sa décision.

Pour l'avocat, conseil de la partie perdante en appel, c'est un moyen éventuel de cassation à vérifier, au cas où...

 

 

* "conclusions de synthèse", à préférer à "conclusions récapitulatives", qui est un terme impropre, les conclusions dites récapitulatives - qui ont fleuri depuis la réforme de 1998 - ayant précisément disparu depuis... la réforme de 1998... Va comprendre, Charles...

Aujourd'hui, seul le dispositif, ainsi du reste que le bordereau, est récapitulatif.

Pour rappel, l'article 954 du CPC, dans son ancienne rédaction, visait les conclusions récapitulatives, notion depuis disparue de cet article.

Pour cette raison, il ne sort jamais de "conclusions récapitulatives" du cabinet, et ce depuis belle lurette maintenant.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE