Vous connaissez tous l'histoire de la profession d'avoué, éradiquée car comme l'avait affirmé le rapport Attali, elle ne justifiait pas de la plus-value apportée... ce qui doucement rire aujourd'hui lorsqu'on regarde la complexité de la procédure d'appel et les déclarations de sinistres qui ont explosé à cet égard.

Mais peu importe, on est content aujourd'hui d'être avocat, car c'est un beau métier, surtout que je fais encore ce que je faisais lorsque j'étais avoué, et plein d'autres choses en plus.

Donc, tout va pour le mieux, si ce n'est que j'ai perdu mon statut d'officier ministériel... ce qui toutefois me permet de refuser les dossiers, ce que je ne pouvais pas faire étant avoué.

Et pour indemniser notamment les licenciements, nombreux, a été créé un fonds alimenté par une taxe.

Et c'est de cette taxe dont il est question ici.

Nous savons qu'elle n'est pas due en matière prud'homale, car la représentation est obligatoire, mais pas nécessairement par avocat.

Mais qu'en est-il des autres procédures devant la cour d'appel ?

C'est ce que nous précise la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-25.949) :

« 5. Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
6. Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
7. Lorsqu’en raison de son absence de comparution, l’intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d’appel l’affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l’instance d’appel qui recommence s’apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
8. Il s’ensuit que l’intimé qui forme opposition à l’arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l’irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
9. Dès lors, le moyen, qui postule que l’opposant n’est pas tenu de s’acquitter de ce droit, manque en droit.
»

Et bien voilà, en opposition, la taxe est due, ce qui ravira le fonds... encore que cette procédure n'est tout de même pas la plus courante.

Les mêmes cause produisant les mêmes effets, nous pouvons considérer qu'il devrait en être de même de la tierce opposition devant la cour d'appel, par la partie tierce opposant.

En revanche, pas en renvoi de cassation, puisque la taxe a déjà été réglée. J'avais écrit un article sur cette question, dans la Gazette du Palais, il y a de cela quelques années. Il faut juste le retrouver,mais je crois que je devais y mettre des petites choses pas inintéressantes...

Auteur: 
Christophe Lhermitte