Cet arrêt sera commenté dans Dalloz actualité. Par conséquent, vous serez invité, si ça vous intéresse de savoir ce que j’en pense, à aller sur Dalloz actualité.

Il s’agit de la « conventionnalité » de l’article 905-1 en ce qu’il prévoit un délai de dix jours?, à compter d’une date inconnue lors de la formation de l’appel, pour signifier l’acte d’appel à l’intimé défaillant.

Comme cela était prévisible, pour des motifs qui ne convaincront pas tout le monde?, la Cour de cassation n’a rien à redire sur le délai très court, dès lors la partie est représenté par un avocat. Et l’on sait que l’avocat?‍? connaît bien ces règles de procédure dénuées de toute ambiguïté ?… (Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 19-25.187) :

« 5. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).

6. Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé afin qu’il constitue avocat, prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l’avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l’affaire, de s’assurer que l’intimé, qui n’a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. Il n’est donc ni imprévisible ni insuffisant.

7. En outre, les dispositions de l’article 905-1, précité, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d’urgence devant être organisées dans un cadre permettant d’assurer qu’une décision soit rendue à bref délai, et d’autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l’appelant, qui doit, par l’intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s’agissant de l’accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l’obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans ce délai de dix jours.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. »

Auteur: 
Christophe Lhermitte