La Cour de cassation confirme sa jurisprudence, aujourd’hui bien acquise, même si nous constatons qu’elle est parfois ignorée des uns et des autres.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une partie ne peut multiplier les appels.

Et dès lors qu’une cour d’appel est régulièrement saisie, il est hors de question de saisir à nouveau la juridiction… surtout si la partie agit de cette manière pour éviter la caducité qu’il encourt pour n’avoir pas fait diligence (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-23.423) :

« Réponse de la Cour
8. Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
9. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
10. Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
11. C’est, par conséquent, à bon droit que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté le 7 juin 2018, la cour d’appel a retenu que, dès lors qu’à la date à laquelle la société Dommartin avait formé l’appel litigieux, la cour était toujours saisie par une déclaration d’appel régulière, formée le 6 février 2018, dont la caducité n’avait été prononcée que le 25 juillet 2018, l’appelante n’avait aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, étant observé que la saisine de la cour, aux termes de la première déclaration d’appel, visait tous les chefs du jugement du 11 janvier 2018 ayant statué sur le fond, à l’exception d’un chef non contesté par la partie adverse, cette circonstance permettant en conséquence à la société Dommartin de faire valoir tous ses moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions, en ce compris le moyen pris de la nullité de ce jugement.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
»

Donc, tant que la caducité, acquise mais non constatée, n’a pas fait l’objet d’une ordonnance de caducité, l’article 546 fait obstacle à une nouvelle déclaration d’appel qui sera alors sanctionnée par l’irrecevabilité.

L’intérêt, au sens de l’article 546, sera à nouveau présent lorsque la caducité aura fait l’objet d’une ordonnance. Mais alors, une irrecevabilité menacera notre appelant, et ce sera celle de l’article 911-1…

Donc, quoiqu’il en soit, notre appelant est pris au piège, et passera d’une sanction à l’autre, sans pouvoir s’en tirer ? !

Relevons que la seconde déclaration d'appel avait bien pour objet de saisir la cour d'appel, non d'élargir une dévolution, comme le souligne l'arrêt.

Auteur: 
Christophe Lhermitte

Commentaires

Déclaration (de recours) sur

Déclaration (de recours) sur déclaration (de recours) ne vaut.
Exception : dans le délai de ce recours, exclusivement, il reste loisible à la partie de se dédire, en s’en désistant expressément et ce, dans l’acte par lequel, elle re-courre ensuite.

Ainsi : recours sur recours ne vaut.
Mais recours sur recours préalablement abandonné par celle des partie qui détient seule ce droit, reste possible.

Ensuite, mieux vaut réfléchir à la course avant de se mettre à con-courir ! ou courir comme un … Grand C…