IL ne fallait pas être grand clerc pour savoir quelle aurait été l'issue de ce pourvoi (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-12.339) :

« Vu l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
6. Pour infirmer le jugement et condamner l’association à verser diverses sommes à Mme [N], l’arrêt retient que la déclaration d’appel qui mentionne « appel total » ne répond pas aux exigences de l’article 901, mais qu’à défaut de grief démontré ou même allégué par l’association, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, et que le contenu des conclusions de Mme [N] démontre que l’appel tend à la réformation du jugement déféré et poursuit ainsi l’une des finalités prévue par l’article 542 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la déclaration d’appel mentionnait un « appel total » et n’énumérait pas les chefs critiqués du jugement, la cour d’appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration d’appel était dépourvue d’effet dévolutif et qu’elle n’était donc saisie d’aucune demande, a violé le texte susvisé.
»

Je ne voudrais pas dire, mais on peut s'interroger coment la cour d'appel de Douai a pu statuer dans un tel sens : "bon, OK, c'est pas terrible comme DA, mais y'a pas de grief et on sait ce que veut l'appelant, non ?".

Et bien non, c'est pas comme ça que ça se passe, même dans le pays où le soleil est tellement timide qu'il reste caché.

La jurisprudence de la Cour de cassation est maintenant bien connue, et tout le monde a dû découvrir aujourd'hui ce qu'était l'effet dévolutif.

Cela rappelle au besoin que ce moyen de l'absence d'effet dévolutif n'est pas uniquement à la disposition des parties. Les juges d'appel doivent d'eux-mêmes apprécier l'étendue de leur saisine, de manière à ne pas statuer au-delà, ce qui est un motif à cassation.

D'ailleurs, l'avocat de l'intimé semblait lui aussi être passé à côté du truc. Pour quelle raison n'est-il pas allé sur le terrain de l'absence d'effet dévolutif ?

Quand je vois tout ce que j'arrête, dans les dossiers dans lesquels j'assure la postulation, je me dis qu'il y a plein de dossiers dans lesquels les confrères et consoeurs passent à côtés de points importants.

Et il ne faut pas compter sur les juges d'appel, qui ne sont pas nécessairement formés à la procédure, qui ne peuvent pas tout connaître, et qui doivent déjà être béton sur la matière de fond.

Qu'on se le dise : s'il est mis "appel total" sur la déclaration d'appel, il n'y a pas effet dévolutif de sorte que la cour d'appel n'a même pas à confirmer le jugement, n'étant saisie d'aucun litige.

Compte tenu de l'ancienneté de la réforme, qui concerne les appels à compter du 1er septembre 2017, et des délais d'instructions, c'est maintenant que nous commençons à voir les dégats créés par des actes d'appel erronés.

Auteur: 
Christophe Lhermitte