On reproche assez à la Cour de cassation un excès de formalisme pour ne pas souligner lorsqu'un arrêt fait preuve de souplesse (Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-16.220, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
3. Selon le premier de ces textes, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
4. Il résulte du second que sous la sanction prévue à l’article 905-2, ces conclusions sont notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, aux parties qui n’ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à ce même article.
5. Pour déclarer caduc l’appel formé par la société Les Maisons Batibal, l’arrêt relève qu’un avis de fixation de l’affaire à bref délai lui a été adressé le 7 octobre 2020, qu’elle a établi des conclusions, en tête desquelles il est mentionné qu’elles ont été signifiées le 4 novembre 2020 à la « SMABTP Assureur de la SARL Vendôme Ravalement », qu’elle a signifié, le 6 novembre 2020, de nouvelles conclusions portant le même intitulé et qu’à l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis de fixation à bref délai, l’appel était donc caduc à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur d’ID construction.
6. En statuant ainsi, alors que l’erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d’appel qui mentionne en qualité d’intimé la SMABTP en qualité d’assureur d’ID construction et du contenu des premières conclusions d’appel déposées qui fait bien référence à la qualité d’assureur de la société ID construction, n’était pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Une partie forme appel contre X en qualité de Y.

L'appelant conclut bien contre X en qualité de Y, mais dans l'entête des conclusions, est indiqué X en qualité de Z.

X se saisit de cette difficulté.

Mais ça ne passe pas.

C'est une erreur manifeste, à comprendre erreur matérielle sans conséquence.

En effet, les autres éléments permettaient de s'en convaincre, notamment la déclaration d'appel mais également le contenu des conclusions, les prétentions étant dirigées contre X en qualité de Y non en qualité de Z.

Evidemment, on adhère à la solution donnée.

Personnellement, face à une telle erreur, je ne pense que j'aurais soulevé la difficulté... ?

Auteur: 
Christophe Lhermitte