Rappel de la Cour de cassation concernant la nullité d'un congé.

Cette nullité doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce que nous qualifions habituellement de "in limite litis", c'est-à-dire en début de litige.

L'arrêt est rédigé en ces termes (Civ. 2e, 16 mars 2017, n° 15-28167, Non publié au bulletin) :

 

Vu les articles 74 et 112 du code de procédure civile ; 

Attendu que les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un bail rural sur des parcelles appartenant à M. André Y..., a contesté le congé pour reprise que celui-ci lui avait délivré au profit de sa fille adoptive, Mme Z... ; 

Attendu que pour annuler le congé, l'arrêt retient que si le congé signifié au preneur le 21 mars 2012 mentionne expressément comme bénéficiaire de la reprise Mme Z... et fait état de sa qualité de gérante de la SCEA Y..., il ne précise pas si les terres, objets de la reprise, sont exploitées par celle-ci à titre individuel ou en société, l'absence de mention de cette précision ne pouvant être suppléée par celle de la qualité de gérante de la société de la personne physique bénéficiaire de la reprise ; 

Qu'en accueillant l'exception de nullité, alors qu'elle avait constaté que le preneur avait préalablement fait valoir des défenses au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

 

Les nullités doivent être maniées avec précaution, et c'est tout de même rageant de se prendre une irrecevabilité pour n'avoir pas présenté ce moyen de défense au bon moment.

Pour la petite histoire, c'est précisément un point sur lequel j'ai insisté hier en TD L3 (le thème était les nullités... de procédure).

Pour preuve que cela arrive, je viens récemment d'obtenir une ordonnance (Rennes, 1re ch. 20 mars 2017, OCME) déclarant irrecevable le moyen de nullité, l'appelant ayant manqué de rigueur dans le maniement de ce moyen de procédure, ce qui a permis d'aboutir à une irrecevabilité de l'appel.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

bonjour Monsieur ,

j'aurais une question , est ce que devant le JME, d'un point de vue formaliste , une personne peut formuler dans les mêmes conclusions qui sont spécialement adressées au JME une exception de procédure et ensuite des défenses au fond? ou faut il un jeu de conclusion indépendant ne concernant que l'exception ?

A la lecture du dernier article 772-1 du CPC , il me semble qu'il faille maintenant produire un jeu de conclusion distinct concernant seulement les exceptions de procédure , et que les anciennes jurisprudences admettant la possibilité de réunir dans des mêmes conclusions une exception ( in limte litis) et défense au fond soient abandonnées.

Je vous remercie pour votre réponse,

VBD

Bonjour,

Par définition, des défenses au fond... concernent le fond. Or, le magistrat de la mise en état, JME ou CME, n'est pas le juge du fond.

Des conclusions dédiées JME/CME ne peuvent donc contenir de telles défenses qui seront appréciées seulement par le juge du fond.

Cordialement,

CL