Cet arrêt (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-14.812) parlera à certains car la solution n'est pas nouvelle (de mémoire, voir Civ. 2e, 1er février 2018 et Civ. 2e, 10 décembre 2020) :

« 5. Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile et de l’article 771 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
6. Ayant constaté que le conseil départemental avait transmis au greffe et notifié par RPVA des conclusions au fond avant de déposer des conclusions saisissant le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence et relevé que la procédure était unique, faisant par là-même ressortir que le caractère in limine litis de l’exception d’incompétence s’appréciait au regard de l’instance, peu important que le juge de la mise en état fût appelé à statuer avant le juge du fond, la cour d’appel a exactement décidé que l’exception d’incompétence était irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond.
7. Le grief n’est, dès lors, pas fondé.
»

L'incident devant le magistrat de la mise en état ne relève pas d'une instance unique, mais s'inscrit évidemment dans l'instance unique.

Et peu importe que le JME ou le CME ait à se prononcer avant la formation de jugement.

Rien à redire, donc, sur cet arrêt qu est une stricte et conforme application de l'article 74.

Auteur: 
Christophe Lhermitte