Important avis de la Cour de cassation qui met à la controverse entre notamment Bordeaux et Toulouse (voir les articles sur ce même blog ici et ici notamment).

La Cour de cassation, par son avis du 9 septembre 2013 (Avis n° 15012 du 9 septembre 2013 (Demande n° 13-70.005) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV15012) s'est prononcée en ce sens :

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d’avis formulée le 22 mars 2013 par un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse, reçue le 14 mai 2013, dans une instance opposant Mme X... à la société d’assurances Axa Assurances France Vie, et ainsi libellée :

L’envoi par la voie électronique de conclusions à l’avocat de l’autre partie constitue-t-il une notification directe régulière des dites conclusions au sens de l’article 673 du code de procédure civile en l’absence de consentement exprès du destinataire à l’utilisation de ce mode de communication ?

L’adhésion au RPVA de l’avocat destinataire ou la signature d’une convention entre la juridiction et l’Ordre des avocats peuvent-elles pallier l’absence de consentement exprès prévu par l’article 748-2 du code de procédure civile ?

L’obligation édictée par l’article 930-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2013 constitue-t-elle une disposition spéciale imposant l’usage de ce mode de communication au sens de l’article 748-2 du même code ?

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

L’adhésion d’un avocat au “réseau privé virtuel avocat” (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique.


Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Vasseur, conseiller référendaire, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Mucchielli

 

 

Nous savons que la Cour d'appel de Bordeaux, concernant la notification d'une décision à avocat, avait considéré qu'il y avait présomption de consentement exprès de la part de l'avocat. Sur pourvoi, la Cour de cassation avait un peu botté en touche, relevant l'absence de grief, s'agissant d'une nullité pour vice de forme.

La Cour d'appel de Toulouse, en décembre 2012, avait quant à elle pris le contre pied de la position borderlaise, en faisant une application stricte du texte (748-2 CPC).

Personnellement, Toulouse m'avait davantage convaincu que Bordeaux, dont la motivation était assez contestable sur le plan juridique.

La Cour de cassation a tranché.

Noton au passage que la Cour suprême a pris soin de ne pas reprendre la notion fort contestable de "présomption de consentement exprès"...

Je suppose que la Cour de cassation n'a pas été indifférente au fait que potentiellement, c'était quasiment toutes les procédures d'appel qui étaient viciées.

Cela posait véritablement des problèmes de fonctionnement, et la Cour de cassation en aurait nécessairement ressenti les conséquences avec une avalanche de pourvois.

De là à penser qu'il s'agit d'une position de circonstance...

 

Petit à petit, la procédure se précise avec ce nouvel avis.

Relevons que depuis quelques mois, c'est la procédure civile qui alimente principalement les avis de la Cour de cassation.

 

A suivre pour les autres questions de procédure encore en suspens...

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE